Pourvoi en cassation de la Cie Transafricaine contre un arrêt rendu le 4 Mai 1964 par la Cour d'Appel de Cotonou au profit de la Société de Potasse et d'Engrais de la Côte d'Ivoire.
"Attendu que le 2 Septembre 1963 la Compagnie Transafricaine a fait appel d'un jugement rendu le 10 Juillet 1963 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou entre elle et la Société de Potasse et d'Engrais de la Côte d'Ivoire, ayant son siège à Abidjan;
Attendu que l'acte d'appel fut signifié par Huissier le 2 Septembre 1963 à Jean-Marie CARRIER Avocat-Défenseur a Cotonou, en l'Etude duquel la Société de Potasse et d'Engrais de la Côte d'Ivoire avait élu domicile lors de la procédure suivie en première instance ;
Que Me CARRIER refusa de recevoir signification de l'acte d'appel, et qu'à la suite de ce refus l'Huissier signifia l'acte à la Mairie de Cotonou;
Attendu que la Société de Potasse et d'Engrais de la Côte d'Ivoire ayant soulevé avant toute défense au fond, la nullité, de la signification ainsi faite, la Cour d'Appel de Cotonou, par arrêt du 4 Mai 1964, a déclaré Que l'appel du 2 Septembre 1963 était inopposable à la Société de Potasse et d'Engrais de la Côte d'Ivoire, faute d'avoir été régulièrement notifié;
Sur le premier moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué a jugé à tort que l'élection de domicile faite par la Société de Potasse et d'Engrais de la Côte d'Ivoire dans son assignation du 10 Mars 1962 en l'Etude de son Avocat-défenseur Me J. M. CARRIER, exerçant au Dahomey, n'était pas valable pour l'appel;
Attendu que l'appel d'une décision judiciaire constituant le préliminaire d'un nouveau débats l'effet du domicile élu en première instance ne saurait être étendu à la nouvelle instance;
Que la Cour d'Appel, suivant une jurisprudence fermement établie, a ainsi légalement justifié sa décision en déclarant nulle la signification de l'acte d'appel faite au domicile élu en première instance, alors qu'aux termes de l'article 457 du Code de Procédure Civile, l'acte d'appel devait être signifié à personne ou à domicile, étant établi que la Société intimée avait un domicile connu;
Attendu, en conséquence que le premier moyen est mal fondé et ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'alinéa premier de l'article 173 du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt attaqué a jugé que l'appel était irrecevable, au motif que la signification de l'exploit d'appel a été faite à Mairie au lieu de l'être à Parquet, sans justifier sa décision par l'existence du préjudice causé à l'intimité par cette irrégularité;
Attendu que l'article 173 du Code de Procédure Civile dispose que les nullités de procédure ne peuvent être retenues qu'au cas où l'irrégularité commise a nui à la défense;
Mais attendu que la jurisprudence a limité la portée du premier alinéa de l'article 173 en décidant que la règle "pas de nullité sans griefs" devait être écartée au cas d'omission d'une formalité substantielle;
Attendu que tel est le cas en l'espèce, l'appel irrégulièrement notifié étant considéré comme inexistant, et le caractère substantiel de la formalité méconnue devant faire prononcer la nullités de la procédure sans qu'il y est lieu, de rechercher si l'irrégularité avait pour effet de nuire à la défense.
Président : M. LE MARQUAND
Conseiller-Rapporteur: M. AHOUANSOU
Procureur Général: MMes. HAAG et KATZ.