Pourvoi formé par le sieur HOUADJETO Bertin contre un arrêt rendu le 17 Janvier 1964 par la Cour d'Appel de Cotonou le déclarant civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre son préposé MOUSSA Sikirou, condamné pour homicide involontaire par un jugement antérieur.
"Sur le premier moyen en ses deux branches pris de ce que la Cour d'Appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, et fait une fausse application de l'autorité de la chose jugée;
Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé, pour opérer un partage de responsabilité entre HOUADJETO Bertin, pris comme civilement responsable de son préposé MOUSSA Sikirou, et Barthélemy ADJIWANOU, victime de l'accident survenu à Cotonou le 15 Février 1960, sur le fait que la faute de Sikirou avait été établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, l'arrêt rendu par la Cour Suprême dans la même cause, le 15 Juin 1963 ayant laissé subsister les dispositions pénales à l'égard de Sikirou;
Attendu qu'en statuant,de la sorte la Cour d'Appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel formé par le Ministère Public, la partie civile, et le civilement responsable, en se retranchant derrière l'autorité de la chose jugée pour éviter d'apprécier souverainement les faits de la cause, appréciation qui devait servir de base à sa décision sur les intérêts civils;
Attendu que cette méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel a eu pour cause une application erronée de l'autorité de la chose jugée;
Attendu que si le premier jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard du prévenu, faute d'appel de celui-ci, il n'en était pas de même à l'égard du civilement responsable, la condamnation pénale demeurant sans effet quant aux intérêts civils;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'arrêté n° 6138 du 204 Juillet 1956 portant Code de la Route en A.O.F.;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour justifier le partage de :responsabilité de l'accident entre le prévenu et la victime a motivé sa décision par le fait que la,victime avait fait preuve d'imprudence "en s'engageant dans un croisement à assez vive allure sans avoir vérifié qu'un autre véhicule arrivait d'une direction qui de surcroît était prioritaire"
Attendu que le non-prioritaire doit céder le passage quand il n'est pas en mesure de franchir l'intersection avant l'arrivée du prioritaire et qu'il se trouve dans l'obligation de s'assurer qu'un véhicule ne survient pas sur sa droite;
Attendu qu'en reconnaissant que la victime avait délibérément violé le droit de priorité, tout en retenant la responsabilité du prévenu, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen;
Attendu ainsi que l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision en opérant un partage de responsabilité qui se trouve en contradiction flagrante avec ses propres constatations".
Président : M. DJIBODE APLOGAN
Rapporteur : M. LE MARQUAND
Procureur Général: M. AHOUANSOU
Avocat Me LUIGGI.