Pourvoi formé par le sieur ADJOVI Benjamin et par l'Organisation Commune Dahomey-Niger (O.C.D.N.) civilement responsable, contre un arrêt rendu le 6 Mars 1964 par la Cour d'appel de COTONOU condamnant ADJOVI pour homicide et blessures involontaires.
" Attendu que selon les constatations de l'arrêt attaqué une collision s'est produite, le 19 Mai 1961, au passage à niveau de 1'Huilerie d'Avrankou, entre l'autorail Pobè-Cotonou, conduit par Kouassi ADJOVI, préposé de la Compagnie de Chemins de fer dite ''Organisation Commune Dahomey-Niger" (O.C.D.N.) et un camion citerne conduit par Christophe APLOGAN;
Que l'autorail débouchait sur la droite du camion citerne au moment où celui-ci avait presque totalement franchi le passage à niveau après avoir, avant ce franchissement, marqué un temps d'arrêt pour s'assurer, autant que le permettait la visibilité réduite à 60 mètres, que la voie était libre alors que l'autorail n'avait pas annoncé son approche;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 33 de l'arrêté général n° 6138 M du 24 Juillet 1959 portant Code de la Route, des articles 1382 du Code Civil, 2 de la loi du 20 Avri.1810, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entre pris d'avoir déclaré le conducteur de l'autorail entièrement responsable de la collision survenue tout en constatant "que le chemin de fer est titulaire en principe d'un droit de priorité absolue"
Attendu qu'il n'existe aucune contradiction entre la constation de l'existence d'un droit de priorité et la déclaration de culpabilité du prioritaire basée sur l'inexécution des obligations mises à sa charge par le règlement d'exploitation de la Compagnie de chemins de fer O.C.D.N., alors que le même arrêt relève que le conducteur du camion citerne a respecté le droit de priorité des matériels roulants ,et toutes les prescriptions de l'article 33 de l'arrêté du 24 juillet 1956 portant Code de la Route, en s'engageant sur le passage à niveau après s'être assuré qu'il pouvait le faire en toute sécurité, compte tenu de la visibilité réduite sur la voie, et du fait que le convoi, en avance sur l'horaire, n'avait pas annoncé son approche;
Attendu que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, sans violer les dispositions de l'articlé 33 de l'arrêté du 24 Juillet 1956 en constatant que le conducteur du camion citerne avait respecté les prescriptions de ce texte;
Sur le deuxième moyen, en ses deux branches pris de la violation des articles 1 de l'arrêté général n° 6138 M du 24 Juillet 1956, 1392 du Code Civil, 2 de la loi du 22 Juillet 1939 et 7 de la loi du 20 Avril 1810, fausse application de la loi et insuffisance de motifs.
Attendu que le deuxième moyen, reprenant en partie dans sa première branche les arguments employés au premier moyen de cassation, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait implicitement application des règles de la circulation routière qui exigent que le prioritaire respecte les obligations mises à sa charge par ledit Code, alors qu'il n'en est pas de même en matière de circulation ferroviaire où le droit de priorité est absolu;
Attendu que l'arrêt attaqué, s'il a fait une juste application de l'article 33 du Code de la Route en ce qui concerne le franchissement du passage à niveau par le camion citerne, a fait application du règlement d'exploîtation de l'O.C.D.N. en ce qui concerne les fautes commises par le conducteur de l'autorail;
Attendu que le fait de prétendre que les conducteurs de matériels roulant sur voie ferrée ne sauraient être astreints à respecter les obligations mises à leur charge par leur règlement propre ne constitue qu'une pétition de principe qui ne repose sur aucune base juridique;
Que la première branche du second moyen doit donc être écartée, les arguments invoqués ne se trouvant fondés ni en fait, ni en droit;
Attendu que la seconde branche du second moyen de cassation reproche à l'arrêt entrepris d'avoir basé sa décision sur des déductions, alors que la faute doit être caractérisée;
Attendu que ce moyen n'est pas fondé en fait, la Cour d'appel ayant, non pas déduit des circonstances de la cause, mais précisé et défini les infractions au règlement d'exploitation de l'O.C.D.N. retenues à la charge du conducteur de l'autorail".
Président-Rapporteur: M. LE MARQUAND
Procureur Général : M. AHOUANSOU
Avocat: Me BARTOLI.