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16/01/1965 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 janvier 1965, 7


Pourvoi formé par le sieur GNAHOUI, partie civile, contre un arrêt rendu le 6 Mars 1964 par la Cour d'Appel de COTONOU relaxant le sieur AYIDASSO du chef de bris de clôture.

"Sur le moyen unique, pris de ce que la Cour d'Appel a débouté la partie civile au seul motif que la clôture édifée sur le terrain litigieux appartenait au prévenu, en décidant que le prévenu pouvait démolir impunément le mur édifié par la partie civile, violant ainsi le principe d'ordre public que nul n'a le droit de se faire justice soi-même.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que A

YIDASSO Etienne a détruit, à Ouidah, dans le courant du mois de Juin 1962, un ...

Pourvoi formé par le sieur GNAHOUI, partie civile, contre un arrêt rendu le 6 Mars 1964 par la Cour d'Appel de COTONOU relaxant le sieur AYIDASSO du chef de bris de clôture.

"Sur le moyen unique, pris de ce que la Cour d'Appel a débouté la partie civile au seul motif que la clôture édifée sur le terrain litigieux appartenait au prévenu, en décidant que le prévenu pouvait démolir impunément le mur édifié par la partie civile, violant ainsi le principe d'ordre public que nul n'a le droit de se faire justice soi-même.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que AYIDASSO Etienne a détruit, à Ouidah, dans le courant du mois de Juin 1962, un mur de clôture édifié par GNAHOUI Nahum Gabriel et qui empiétait de plus de six mètres sur le terrain dont il était propriétaire en vertu d'un jugement rendu le 12 Décembre 1958 par le Tribunal local du deuxième degré de Ouidah;

Attendu qu'en opérant cette destruction AYIDASSO n'obéissait pas au désir de se faire soi-même justice, mais usait du "jus abutendi" du propriétaire, la portion du mur édifié sur son fonds étant devenue sa propriété aux termes des dispositions de l'article 555 du Code Civil;

Attendu, au surplus, que l'intention coupable est un des éléments du délit prévu par l'article 456 du Code Pénal;

Qu'elle fait défaut en l'espèce, AYIDASSO ayant agi de bonne foi, convaincu, à bon droit, qu'il accomplissait un acte licite;

Attendu que la Cour d'appel a ainsi pleinement justifié sa décision de relaxe".

Président-Rapporteur: M. LE MARQUAND
Procureur Général: M. AHOUANSOU
Avocat : Me HAAG


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 16/01/1965
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

BRIS DE CLOTURE "jus abutendi" du propriétaire.

Ne commet pas le délit de bris de clôture le propriétaire qui détruit une clôture édifiée sans droit par un voisin sur son terrain.


Parties
Demandeurs : SIEUR GNAHOUI NAHUM GABRIEL
Défendeurs : SIEUR AYIDASSO ETIENNE

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 06 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1965-01-16;7 ?
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