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16/01/1965 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 janvier 1965, 8


Pourvoi formé par les sieurs DOSSOU Alofa et AMOUSSOU Roger contre un arrêt rendu le 5 Juin 1964 par la Cour d'appel les condamnant chacun à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour coups et blessures.

"Attendu qu'aux termes de l'article 85 de la loi n° 61-42 du 18 Octobre 1961 organisant la Cour Suprême, "seront déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de la liberté qui ne seront pas détenus, si la loi ne les en dispense, ou ni auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution. Il suffira au demandeur pour que son recou

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Pourvoi formé par les sieurs DOSSOU Alofa et AMOUSSOU Roger contre un arrêt rendu le 5 Juin 1964 par la Cour d'appel les condamnant chacun à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour coups et blessures.

"Attendu qu'aux termes de l'article 85 de la loi n° 61-42 du 18 Octobre 1961 organisant la Cour Suprême, "seront déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de la liberté qui ne seront pas détenus, si la loi ne les en dispense, ou ni auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution. Il suffira au demandeur pour que son recours soit reçu de se présenter au Parquet pour subir sa détention";

Attendu que DOSSOU Alofa et AMOUSSOU Roger, condamnés chacun le 5 Juin 1964 par la Cour d'appel de Cotonou statuant correctionnellement à la peine de dix mois de prison pour coups et blessures volontaires ne se sont pas mis état et n'ont pas obtenu leur mise en liberté provisoire avec ou sans caution".

Président-Rapporteur : M. LE MARQUAND
Procureur Général : M. AHOUANSOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 16/01/1965
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROCEDURE - Recevabilité du pourvoi - Mise en état.

L'article 85 de la loi n° 61-42 du 18 Octobre 1961 organisant la Cour Suprême oblige le condamné à une peine privative de liberté s'il n'est pas détenu, à se présenter au Parquet pour subir sa détention s'il se pourvoit en cassation, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi.


Parties
Demandeurs : SIEURS DOSSOU ALOFA ET AMOUSSOU ROGER
Défendeurs : COUR D'APPEL DE COTONOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 05 juin 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1965-01-16;8 ?
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