Pourvoi formé par le sieur AHOSSI, partie civile, contre un arrêt rendu le 6 Mars 1964 par la Cour d'appel relaxant IDOHOU Henri du chef de blessures involontaires.
"Sur le second moyen, pris de ce que la Cour d'appel a statué par évocation sans expliquer dans son arrêt si les condtions requises par la loi étaient remplies pour pouvoir évoquer, mettant ainsi la Cour Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt entrepris que par jugement rendu le 23 Juillet 1963 par le Tribunal de Cotonou statuant correctionnellement, IDOHOU Henri était condamné, du chef de blessures involontaires sur la personne de AHOSSI et de contravention au Code de la Route, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et cent mille francs d'amende pour le délits de trois mille six cents francs d'amende pour la contravention, DANSOU Albert étant déclaré civilement responsable de IDOHOU;
Que le même jugement accordait à AHOSSI, partie civile, cent cinquante mille francs de dommages-intérêts à titre provisionnel en attendant que l'expertise médicale ordonnée par jugement avant-dire-droit du 9 Juillet 1963 permette d'évaluer exactement le préjudice subi;
Attendu que le 27 Juillet 1963 IDOHOU et DANSOU, ainsi que le Ministère Public, relevaient appel de ce jugement;
Attendu que l'arrêt entrepris relève que la partie civile a demanda à la Cour d'évoquer et de statuer sur sa demande en dommages-intérêts au vu du rapport d'expertise joint à la procédure postérieurement au jugement rendu en prémière instance;
Attendu que la Cour, faisant droit à cette requête, se borne à justifier cette décision dans le dispositif de l'arrêt par la formule "évoquant et statuant à nouveau", puis, infirmant sans l'annuler le jugement rendu le 23 Juillet 1963, acquitte IDOHOU au bénéfice du doute, et se déclare incompétente pour statuer sur les intérêts civils;
Attendu que les dispositions de l'article 215 du Code d'Instruction Criminelle local permettant à la Cour d'Appel d'évoquer le fond, lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité;
Attendu que la jurisprudence a étendu ces dispositions au cas où les premiers juges auraient, d'une façon quelconque, mis obstacle au cours de la justice;
Mais attendu qu'en l'absence de motifs justifiant l'évocation du fond, la Cour Suprême se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légitimité de cette procédure, alors surtout que cette légitimité ne résulte nullement des faits de la cause".
Président-Rapporteur : M. LE MARQUAND
Procureur Général: M. AHOUANSOU
Avocat : Me HAAG.