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26/06/1967 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 juin 1967, 4


Pourvoi de la dame Missinhoun contre un arrêt rendu le 27 juillet 1967 par la Cour d'Appel de Cotonou.

Le décret du 9 octobre 1936 portant répression de l'usure dans les colonies, pays de protectorat, territoires sous mandat... dispose :

ARTICLE PREMIER. - Dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, relevant du Ministre des colonies les actes sous seing privés constituant des prêts d'argent devront être soumis au visa d'un fonctionnaire habilité à cet effet par arrêté du Chef de groupe des colonies, de la colonie ou du territoire considéré.
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Pourvoi de la dame Missinhoun contre un arrêt rendu le 27 juillet 1967 par la Cour d'Appel de Cotonou.

Le décret du 9 octobre 1936 portant répression de l'usure dans les colonies, pays de protectorat, territoires sous mandat... dispose :

ARTICLE PREMIER. - Dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, relevant du Ministre des colonies les actes sous seing privés constituant des prêts d'argent devront être soumis au visa d'un fonctionnaire habilité à cet effet par arrêté du Chef de groupe des colonies, de la colonie ou du territoire considéré.

Ce visa a pour objet de certifier que par devant le fonctionnaire habilité :
1°) les signatures ont été échangées ;
2°) les espèces ont été comptées ;
3°) la somme ainsi transférée est exactement, sans retenue, ni commission, égale à celle mentionnée à l'acte sous seing privé créant l'obligation.

ART. 2. - Toute convention non revêtue du visa prévu à l'article 1er est nulle de plein droit. Cette nullité est d'ordre public ; elle frappe également toutes les opérations dont le but démontré serait de réaliser un prêt d'argent sous une forme différente échappant aux prescriptions de l'article 1er du présent décret.

Dans le cas de l'espèce le gage (un permis d'habiter un terrain) donné en garantie d'un prêt d'argent ne peut être considéré ni comme une vente à remise, ni comme une promesse de vente.

L'acte sous seing privé constatant le prêt est sans valeur et frappé de nullité absolue pour avoir été fait en violation de l'article premier du décret du 9 octobre 1936, portant répression de l'usure dans les colonies.
En conséquence, la Cour Suprême de Cotonou a jugé que seul l'acte établi conformément au décret du 9 octobre 1936 constitue l'unique mode de preuve possible d'un contrat d'argent.

« Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt entrepris que par acte sous seing privé du 31 juillet 1961 et sans s'être conformé aux prescriptions du décret du 9 octobre 1936, portant répression de l'usure dans les colonies, joseph Tékou a reconnu avoir reçu, à titre de prêt, de la dame Missinhoun, la somme de 480.000 francs ;

Que cette convention était assortie de la remise à la créancière à titre de gage, d'un permis d'habiter accordé à Tékou ;

Que Tékou n'ayant remboursé qu'une partie de sa dette, la dame Missinhoun l'a cité en justice en soutenant que l'acte du 31 juillet 1961 constituait, non un contrat de prêt, mais une vente à réméré du terrain offert en garantie

Attendu, que sur cette assignation Tékou écrivait à l'huissier, le 23 novembre 1963 qu'il n'était pas en mesure de payer, mais qu'il s'engageait à le faire ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté une demande d'enquête présentée par la dame Missinhoun, tendant à l'autorisé à faire la preuve de la réalité de sa créance en se basant sur la reconnaissance de dette du 23 novembre 1963, considérée comme un commencement de preuve par écrit, a débouté la dame Missinhoun de toutes ses demandes, fins et conclusions, en déclarant que les dispositions exceptionnelles et d'ordre public du décret du 9 octobre 1936, tendant à la répression de 1'usure, limitaient le droit à la preuve dans les actes de prêt non revêtus du visa ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 7, de la loi du 20 avril 1810 et 2 du décret du 22 juillet 1939, contradictions de motifs.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris de s'être contredit dans ses motifs, en déclarant d'une part qu'il n'était pas démontré par la convention des parties que l'immeuble offert en gage devait revenir à la dame Missinhoun en cas de non-paiement, et d'autre part, qu'il ressortait de la même convention que la demanderesse passé le terme fixé par le contrat, deviendrait propriétaire sans autre formalité ;

Attendu que ce grief n'est pas fondé en fait;

Attendu que si l'arrêt incriminé a reproduit, dans l'exposé des faits de la cause, les termes de la convention du 31 juillet 1961, prévoyant que l'immeuble donné en gage deviendrait la propriété de la dame Missinhoun sans autre formalité, il n'a pas, pour autant, fait siennes ces dispositions qui ne figurent dans l'arrêt qu'à titre de citation;

Attendu qu'il n'en est résulté aucune contradiction de motifs et que le premier moyen ne saurait être accueilli.

Sur le deuxième moyens pris de la violation des articles 3 et 5 du décret du 2 mai 1906 et 1322 du Code Civil, fausse application de la loi.

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt incriminé d'avoir opposé à la demanderesse au pourvoi les termes de l'acte du 31 juillet 1961 alors que cet acte ne pouvait être considéré comme un acte sous seing privé, faute d'avoir été soumis à la formalité de visa prévue par le décret du 2 mai 1906 ;

Attendu que le décret du 2 mai 1906, « instituant un mode de constatation écrite des conventions passées entre indigènes dans les colonies de l'Afrique Occidentale Française » s'est trouvé implicitement abrogé par la Constitution de la République du Dahomey du 26 novembre 1960 et les Constitutions qui l'ont suivie

Attendu que l'article 76 de la Constitution du 26 novembre 1960, ainsi que les Constitutions postérieures, dispose que « la législation actuellement en vigueur au Dahomey reste applicable.,. en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution » ;

Attendu que l'accession du Dahomey à l'indépendance et à la souveraineté abroge de toute évidence un texte uniquement applicable aux « indigènes » des colonies de l'Afrique Occidentale Française alors que les Constitutions successives ont solennellement proclamé l'égalité de tous devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion;

Attendu que la demanderesse ne petit invoqué à son profit un texte inexistant, et que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a pu lui opposer l'acte du 31 juillet 1961 en le considérant comme un acte sous seing privé;

Attendu en conséquence que le second moyen doit être rejeté.

Sur les troisième et sixième moyens:

Attendu que le sixième moyen produit au pourvoi reprenant sous une forme à peine différente les arguments présenté au troisième moyen, il semble opportun de l'examiner en même temps que le troisième moyen;

Attendu qu'il est fait grief à l'article entrepris d'avoir faussement interprété les termes du décret du 9 octobre- l936 sur la répression de l'usure en considérant l'acte du 31 juillet 1961 comme frappé de nullité absolue et d'en avoir tiré, la conséquence que la demanderesse ne pouvait être autorisée à rapporter, la preuve de sa créance par application des dispositions de l'article 1347 du Code Civil;

Attendu que l'article 2 du décret du 9 octobre 1936 dispose que toute convention de prêt non revêtue du visa prévu à l'article premier est nulle de plein droit et que cette nullité est d'ordre public ;

Qu'il en résulte que le contrat de prêt d'argent non constaté par un acte revêtu du visa ci-dessus spécifié n'a pas d'existence légale et que la créance du prêteur en restitution de la somme prêtée ne saurait être établie par d'autres éléments de preuve ;

Attendu que, par la deuxième branche dit troisième moyen, la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt entrepris de s'être contredit en déclarant que le paiement du capital et des intérêts pouvait être exigé lorsque la preuve en était rapportée par un moyen autre que l'acte frappé de nullité, après avoir déclaré irrecevable toute preuve du versement ;

Attendu que le moyen n'est pas fondé en fait;

Attendu que les juges d'Appel se sont bornés à analyser un arrêt de la Cour de Cassation qui reconnaissant possible la preuve de la créance établie par un acte nul, mais sans adopter d'aucune façon cette opinion. qui ne leur paraissait pas applicable au cas d'espèce;

Qu'ainsi, les juges d'Appel ne se sont nullement contredits et que les troisième et sixième moyens doivent être rejetés ;

Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 1235 du Code Civil, manque de base légale.

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'obligation résultant « d'une promesse et d'un compte indépendant »-de l'acte vicié sans énoncer les faits juridiques ou matériels permettant à la Cour Suprême d'exercer son contrôle;

Attendu que les conclusions présentées devant la Cour- d'Appel n'ont jamais soutenu que la reconnaissance de dette du 23 novembre 1963 constituait un compte indépendant de l'acte vicié ;

Attendu que la Cour Suprême ne petit prendre en considération un moyen qui n'a pas été soumis aux juge du fond ;

Que le pourvoi doit être basé sur les mêmes arguments que ceux qui ont été utilisés par la demanderesse au pourvoi devant les juges du fond ;

Qu'il s'agit d'un moyen nouveau,, lequel ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen pris de la violation des articles 141 du Code de Procédure Civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, dénaturation des termes du débat.

Attendu que la demanderesse, reprenant la thèse soutenue au moyen précédent, fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir dénaturé les termes du débat, en ce que la Cour d'Appel aurait déclaré que la dame Missinhoun fondait son argumentation sur l'acte nul du 31 juillet 1961 pour faire la preuve de sa créance, alors qu'il résultait de ses conclusions qu'elles se basait sur la reconnaissance de dette et le « compte joint » du 23 novembre 1963 ;

Attendu que Tékou a été cité en justice en exécution de l'acte du 31 juillet 1961 ;

Attendu qu'il résulte nettement, tant des conclusions de la demanderesse en cause d'appel que des énonciations de l'arrêt entrepris, que le contrat de prêt du «* juillet 1961 et la lettre du 23 novembre 1963 par laquelle Tékou reconnaît sa dette, sont liés de façon indissoluble ;

Que c'est en vain que la demanderesse au pourvoi tente de faire croire à l'existence d'un prétendu « compte joint » ;

Qu'ainsi les juges d'Appel n'ont nullement dénaturé les termes du débat, en faisant état, dans la même argumentation, de l'acte du 31 juillet 1961 et de la lettre du 23 novembre 1963;

PAR CES MOTIFS:

- Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 20 rendu le 27 juillet 1964 par la Cour d'Appel de Cotonou ;

- Condamne la dame Missinhoun tant à l'amende de cassation qu'aux dépens.

Président : Me Louis IGNACIO-PINTO.
Rapporteur : Me jean LE MARQUAND.
Avocats : Maîtres BARTOLI et FORTUNE.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 26/06/1967
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : dame Missinhoun
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 27 juillet 1967


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1967-06-26;4 ?
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