Pourvoi de la Société dénommée « Les Entreprises Christophe », pris en sa qualité de civilement responsable de son préposé David Savix contre un arrêt du 19 mars 1965 de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Cotonou.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 637 et 640 du Code d'Instruction Criminelle Local, méconnaissance de l'effet interruptif des actes d'instruction.
Attendu que des énonciations de l'arrêt entrepris, il résulte qu'une collision s'est produite entre deux véhicules automobiles, un camion Berliet conduit par Savix David, préposé des Entreprises Christophe, et une camionnette Renault conduite par Assogba, préposé de Bossou, le 20 avril 1962, sur la route de Ouidah à Grand-Popo, au moment où ces deux véhicules se croisaient ;
Que cet accident causait la mort d'un passager du camion et occasionnait des blessures diverses à plusieurs passagers du camion et de la camionnette;
Attendu qu'au vu d'une enquête préliminaire diligentée par la Gendarmerie à la suite de cet accident, le juge d'instruction de Ouidah ouvrait, le 3 août 1962, une information qui aboutissait à l'ordonnance du 21 février 1963, renvoyant Savix et Assogba devant le Tribunal Correctionnel de Ouidah du chef d'homicide et blessures involontaires, devant lequel les prévenus étaient cités pour l'audience du 16 mai 1963 ;
Attendu que l'affaire ayant subi plusieurs renvois, les Entreprises Christophe, civilement responsables de leur préposé Savix, citaient directement, le 15 juin 1963, Assogba et Bossou, pris comme civilement responsables, devant le Tribunal de Ouidah pour y répondre de deux contraventions au Code de la route ;
Attendu que cette procédure de citation directe postérieure à l'ordonnance de renvoi du chef d'homicide et blessures involontaires permettait aux Entreprises Christophe de se constituer partie civile et de réclamer réparation des dégâts subis par le camion leur appartenant ;
Attendu que l'arrêt entrepris a déclaré irrecevable la demande des Entreprises Christophe, son action se fondant sur une poursuite en contravention prescrite, les faits incriminés remontant au 20 avril 1962, alors que Assogba a été cité directement le 15 juin 1963, soit plus d'un an plus tard ;
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la prescription annale des contraventions reprochés s'est trouvée interrompue par un procès-verbal n° 247 du 10 juillet 1962, dressé par le Commissaire de Police de Cotonou, recueillant les déclarations d'une des victimes de l'accident du 20 avril 1962 ait cours de l'enquête préliminaire ;
Attendu qu'aucune contravention au Code de la route n'a été relevée ni retenue à l'encontre des deux prévenus, ni au cours de l'enquête préliminaire, ni au cours de l'information;
Attendu que l'effet interruptif doit normalement se limiter aux faits délictueux, concrets et précis qui sont l'objet des actes de poursuite et d'instruction ;
Que l'effet interruptif ne saurait s'étendre à des infractions que l'agent verbalisateur n'a pas constatées, qui sont distinctes de celles relatées au procès-verbal et sur lesquelles au surplus l'information n'a jamais porté;
Attendu ainsi qu'en déclarant prescrites les contraventions qui ont fait l'objet de la citation directe délivrée plus d'un an après les faits par les Entreprises Christophe, la Cour n'a pas violé les dispositions des articles 637 et 640 du Code d'instruction Criminelle visés au moyen.
Sur le deuxième moyen pris de l'insuffisance de motifs, du défaut de réponse aux conclusions des parties et du manque de base de 1"arrêt entrepris.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de manquer de base légale pour avoir insuffisamment motivé sa décision, faute d'avoir répondu aux conclusions relatives à la série de fautes qui auraient été commises par Assogba;
Attendu que les juges ne sont pas tenus de statuer expressément sur tous les arguments ou motifs proposés à l'appui des conclusions; il suffit qu'ils statuent d'une façon précise sur tous les chefs de demande spécifiés dans le dispositif de ces conclusions;
Attendu qu'il a été demandé à la Cour de dire et juger que la série de fautes commise par Samuel Assogba a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu que la Cour, après avoir analysé les circonstances de l'accident a conclu qu'il avait été causé par la faute commune des deux conducteurs qui l'un et l'autre ont insuffisamment serré sur leur droite lors du croisement des véhicules;
Attendu qu'en statuant de la sorte la Cour a répondu très clairement aux conclusions prises;
Attendu qu'il ressort en effet des termes de l'arrêt que les fautes commises par Assogba n'ont pas été la cause exclusive de l'accident, la seule faute retenue à son égard, à l'exclusion du défaut de maîtrise et de l'excès de vitesse allégués par le demandeurs étant le manque de précautions prises lors du croisement
Attendu que l'arrêt a répondu à l'allégation faite des diverses fautes commises par Assogba en exposant comme suit la thèse du demandeur : « Attendu que Savix, chauffeur du Berliet, a prétendu que l'accident était dû au fait que la Renault, débouchant d'un virage à vive allure, n'avait pu, en raison de sa vitesse, conserver sa droite et avait empiété sur la partie gauche de la chaussée pour venir se jeter sur son camion », puis en rejetant cette thèse au cours d'une analyse très précise des causes de l'accident, en déclarant notamment que « Si la Renault a pu sortir du virage légèrement sur sa gauche il est certain qu'avant l'accident il avait repris sa droite et suivait une trajectoire rectiligne sur la partie de la chaussée qui lui était réservée ».