La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1967 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 juin 1967, 8


Pourvoi du sieur Djèton contre un jugement du 10 octobre 1962 du Tribunal de Première Instance de Cotonou, rendu sur appel d'un jugement du Tribunal du Travail intervenu entre le demandeur et la Société JOHN HOLT.

« Attendu que par requête du 10 juin 1963, Firmin Djèton s'est pourvu en cassation contre un jugement n° 230 rendu le 10 octobre 1962 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en appel d'un jugement du Tribunal du Travail, à son préjudice et au profit de la Société JOHN HOLT.

Attendu que le demandeur au pourvoi a été admis au bénéfice de

l'Assistance judiciaire auprès de la Cour Suprême par décision du 12 avril ...

Pourvoi du sieur Djèton contre un jugement du 10 octobre 1962 du Tribunal de Première Instance de Cotonou, rendu sur appel d'un jugement du Tribunal du Travail intervenu entre le demandeur et la Société JOHN HOLT.

« Attendu que par requête du 10 juin 1963, Firmin Djèton s'est pourvu en cassation contre un jugement n° 230 rendu le 10 octobre 1962 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en appel d'un jugement du Tribunal du Travail, à son préjudice et au profit de la Société JOHN HOLT.

Attendu que le demandeur au pourvoi a été admis au bénéfice de l'Assistance judiciaire auprès de la Cour Suprême par décision du 12 avril 1963, à la suite d'une demande présentée le 8 janvier de la même année.

EN LA FORME:

Attendu que le demandeur a signifié le pourvoi à la Société JOHN HOLT, défenderesse, en même temps que le jugement entrepris, le 24 août 1963;

Attendu que le défendeur n'ayant pas rapporté la preuve d'une signification antérieure de la décision entreprise, il en résulte que le pourvoi est recevable comme formé dans le délai de trois mois prévu par l'article 70 de la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961, organisant la Cour Suprême ;

Attendu que le pourvoi i été signifié à la partie adverse le 24 août 1963, dépassant ainsi le délai de deux mois prévu à peine de déchéance par l'article 59 de la loi du 18 octobre 1961, si l'on tient compte des dispositions de l'article 55 de la même loi, lesquelles prévoient, en cas d'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire que le pourvoi est réputé, formé le jour de la demande d'assistance judiciaire;

Mais, attendu que le législateur a entendu, par les dispositions de l'article 55, suspendre le délai prévu pour se pourvoir en faveur de l'assisté judiciaire ;

Que cette disposition de faveur deviendrait sans effet si celui-ci devait, après avoir obtenu l'assistance judiciaire, être déchu de son pourvoi faute d'avoir pu satisfaire aux exigences de l'article 59 ,

Attendu que dans le cas d'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'application stricte des articles 55 et 59 de la loi précitée aurait pour résultat de trahir l'esprit de la loi du 18 octobre 1961 et qu'il faut en conclure que la suspension du délai pour se pourvoir, prévue en faveur de l'assisté judiciaire, doit s'étendre au délai de signification du pourvoi;

Attendu ainsi que le pourvoi formé par Firmin Djèton doit être considéré comme recevable.

AU FOND:

Sur le moyen unique, pris de la composition différente du Tribunal lors de l'audience de mise en délibéré et l'audience de prononcé du jugement.

Attendu qu'il résulte, tant des énonciations du jugement entrepris que des extraits des feuilles d'audience versées à la procédure, que la composition du Tribunal a différé à l'audience du 19 septembre 1962, à laquelle l'affaire a été. retenue, plaidée et mise en délibéré, et à l'audience du 10 octobre 1962 à laquelle le jugement a été rendu ;

Attendu que le jugement entrepris, non plus que les feuilles d'audience, ne mentionnent la reprise des débats à l'audience du 10 octobre 1962 ;

Attendu que l'article 7 de la loi du 8 avril 1810 frappe de nullité les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause;

PAR CES MOTIFS:

- Casse et annule le jugement n° 230 rendu le 10 octobre 1962 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou.

Président : Me Louis IGNACIO-PINTO.
Rapporteur : Me jean LE MARQUAND.
Avocats : MMes CARRIER et LUGGI.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 28/06/1967
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

ASSISTANCE JUDICIAIRE. - DELAI DE POURVOI ET SIGNIFICATION

N'est pas déclaré déchu de son pourvoi le bénéficiaire d'une mesure d'assistance judiciaire qui. avait outrepassé le délai de deux mois prévu par l'article 59, lors de la signification qu'il en avait faite à sa partie de sa requête de pourvoi et de l'arrêt entrepris. La loi du 18 octobre 1961, organisant la procédure devant la Cour Suprême dispose en ses articles 55 et 59 : ARTICLE 55. - « L'Assistance judiciaire peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour Suprême. L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire, le pourvoi ou le recours sont réputés avoir été formés du jour de la demande d'assistance judiciaire. » ARTICLE 59. - « La requête doit être signifiée dans le délai de deux mois à. la partie adverse par acte extra judiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat Faute par le demandeur d'avoir satisfait dans le délai prévu à la disposition du présent article, la Cour Suprême le déclare déchu de son pourvoi. La suspension du délai pour se pourvoir s'étend au délai de signification. Si elle déclarait l'assisté judiciaire déchu de son pourvoi pour n'avoir pas observé le délai prévu par l'article 59 de la loi du 18 octobre 1961, la Cour Suprême aurait trahi l'esprit du législateur.

COMPOSITION DIFFERENTE DU TRIBUNAL LORS DE L'AUDIENCE DE MISE EN DELIBERE ET DE L'AUDIENCE DE PRONONCE DU JUGEMENT


Parties
Demandeurs : Djèton Firmin
Défendeurs : Société JOHN HOLT.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1967-06-28;8 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award