Pourvoi de l'Etat Dahoméen contre un arrêt du 7 mai 1965 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou le déboutant de son action en dommages et intérêts.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que le 6 novembre 1963, au village de Drè (Département du Sud-Ouest), le Sous-Préfet Ouendo David. et le Garde Républicain Avahouin Assogba. ont été frappés par plusieurs habitants du village, et que les coups portés et blessures faites ont nécessité leur hospitalisation, entraînant pour l'Etat Dahoméen des frais s'élevant aux sommes de 41.000 francs pour le premier, et de 14.500 francs pour le second;
Attendu que l'Etat Dahoméen s'étant constitué partie civile devant la Cour d'Appel de Cotonou, et réclamant la condamnation des prévenus reconnus coupables de ces violences, en paiement à l'Etat des susdites sommes à titre de dommages et intérêts, l'arrêt n° 116 du 7 mai 1965 a débouté l'Etat Dahoméen de toutes ses demandes, fins et conclusions, au motif que l'Etat n'avait subi, du fait des blessures faites à ses agents, qu'un préjudice indirect ;
Attendu que l'Etat Dahoméen, demandeur au pourvoi, fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir ainsi faussement interprété, les termes de l'article 1382 du Code Civil, le préjudice subi par l'Etat étant à l'évidence, un préjudice direct ;
Attendu qu'en l'espèce il est superflu de faire appel à la notion du caractère direct ou indirect du préjudice subi ;
Qu'en effet, l'article 17 de la loi n° 59-21 du 31 août 1959, portant statut général de la Fonction Publique, dispose que l'Etat est subrogé aux droits de ses agents victimes de « menaces ou attaques » à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;
Que le même article précise que l'Etat dispose, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale;
Attendu que la loi du 31 août 1959 a ainsi institué au profit de 1"Etat une subrogation légale qui interdit au juge d'apprécier le caractère direct ou indirect du dommage subi par l'Etat du fait de la réparation du préjudice subi par un de ses agents, victime d'un délit causé par un tiers;
PAR CES MOTIFS:
- Casse et annule l'arrêt n° 116, rendu le 7 mai 1965 par la Cour d'Appel de Cotonou « statuant correctionnellement » ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Cotonou autrement composée ».
Président : Me Louis IGNACIO-PINTO-
Rapporteur : Me jean LE MARQUAND.
Avocat: Me d'ALMEIDA.