Pourvoi en cassation du sieur Tchiakpè Valentin contre un arrêt rendu le 9 mars 1965 par le Tribunal Départemental du Sud qui a prononcé le divorce entre les époux Tchiakpè, aux torts exclusifs du mari.
Le Tribunal a violé à la fois la coutume et le décret organique dit 3 décembre 1931 (Art, 83 et 85) en ne mentionnant pas l'énoncé complet des règles coutumières justifiant son opinion.
SUR LE FOND
Les faits - Le demandeur expose de nombreux moyens au nombre total de quatorze. Une partie de ceux-ci repose sur la constatation que le Tribunal Départemental du Sud qui est un tribunal coutumier, n'a pas suivi les règles découlant de l'observation de la coutume des parties : ce sont les premiers - deuxième - huitième - neuvième - onzième moyens. Si ces arguments sont difficilement contestables, ils sont tout au moins explicables du fait que dès le départ le mariage du couple Tchiakpè-Campbell s'est réalisé en dehors des normes prévues par la législation.
En effet, il ressort de l'extrait de mariage, volet n° 1 - n° 55 déposé au dossier, qu'a été enregistré le 26 mai 1953 à la région administrative de Conakry, la déclaration de mariage de Tchiakpè Valentin et de Campbell Alice, de « coutume créole » et de « rite catholique ».
Et les tribunaux du Dahomey sur la déclaration de son origine Fon et la présentation de son extrait de mariage ont estimé qu'il y avait lieu d'appliquer la coutume du mari. et quant à celle de la femme, de considérer que cette coutume n'était pas représentée au Dahomey, ce qui, pour être exact formellement, n'était pas plus satisfaisant.
A u fond :
Attendu qu'en réalité, il semble que le mariage aurait dû être formalisé suivant les articles correspondants du Code Civil, la dame Campbell étant de par sa naissance de statut moderne, ou mention faite que les deux conjoints adoptaient la coutume Fon du mari ;
Attendu que de toute manière les tribunaux du Dahomey, l'affaire étant portée devant eux, se devaient d'adopter une règle coutumière en l'espèce, celle du mari, seule existante et de la suivre, ce qu'ils n'ont pas fait avec rigueur ainsi que l'objecte le demandeur. Et force est à la Cour d'accepter en particulier l'argument du onzième moyen : violation de la coutume appliquée et des articles 83 et 85, insuffisance de motifs et défaut d'énoncé complet de la coutume en ce que l'arrêt entrepris déclare que si l'adultère de la défenderesse est prouvé, il serait cependant excusable et que la répudiation du demandeur n'est toléré par aucune coutume alors que l'adultère de la femme est la principale cause de divorce prévue par la coutume invoquée qui n'en connaît aucune excuse, que la répudiation étant un acte unilatéral, que la coutume ne soumet pas d'autres conditions qu'une volonté nettement exprimée du mari, le tribunal devant mentionner l'énoncé complet, des règles coutumières justifiant son opinion et qu'en ne le faisant point, il y a à la fois violé la coutume et le décret organique;
Attendu que ce moyen est recevable et suffisant pour amener à la cassation de l'arrêt, de ce fait l'analyse des autres moyens invoqués est surabondante et sans effet sur la décision de la Cour.
PAR CES MOTIFS:
Reçoit le pourvoi.
Casse la décision entreprise et renvoie devant la juridiction compétente.
Président - Rapporteur: Me MATHIEU,
Procureur Général : Me AINANDOU Cyprien.
Avocat: Me BARTOLI.