Affaire 12 c.j.p.-65, Ai Aj et plusieurs autres contre Ministère Public.
Pourvoi des sieurs Ai Aj et plusieurs. autres contre les arrêts des 20-31 août et 7 septembre 1965 de la Cour d'Assises du Dahomey siégeant à Cotonou.
ARRET
Attendu que par déclaration enregistrée le 8 septembre 1965 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, les nommés Ai Aj, Ali Ak Ah Ag, Ac Ab, Al Aa dit police, Aa Ae Ad, Aa Af, se sont pourvus en cassation contre :
1 - L'arrêt incident du 20 août 1965 par lequel la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur les conclusions de la défense tendant à ordonner la communication d'une pièce par arrêt de la Cour;
2 - L'arrêt incident du 3l août 1965 rendu sur les conclusions de la défense et qui a rejeté la demande tendant à écarter des débats une pièce qui y a été admise en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président ;
3 - L'arrêt incident du 7 septembre 1965 par lequel la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant à poser deux questions subsidiaires;
4 - L'arrêt du 7 septembre 1965 condamnant respectivement Ai Aj à 20 ans de détention et 5 ans d'interdiction de séjour - Ali Ak Ah Ag à 18 ans de détention et 5 ans d'interdiction de séjour - Al Aa dit « Police » à 15 ans de détention et 5 ans d'interdiction de séjour - Aa Ae Ad à 15 ans de détention et 5 ans d'interdiction de séjour - Aa Af à 15 ans de détention et 5 ans d'interdiction de séjour;
Qu'un certificat de détention leur a été délivré;
Que par lettres manuscrites du 27 décembre 1965 signées et transmises par le régisseur de la Prison Civil de Cotonou au Parquet Général qui les a adressées par S.T. du 29 décembre 1965 au Procureur Général près la Cour Suprême, les six requérants ont déclaré renoncer au pourvoi en cassation qu'ils avaient formulé le 8 septembre;
Que le Ministère Public ayant été avisé de ce désistement par la transmission du Régisseur de la Prison Civile et n'ayant élevé aucune objection, il peut en être donné acte sans frais et par simple rédaction d'arrêt aux requérants et l'affaire transmise au Procureur Général près la Cour Suprême pour être le dossier renvoyé au Parquet de la Cour d'Appel.
PAR CES MOTIFS:
Donne acte aux requérants de leur désistement, les dispense des frais.
Président-Rapporteur : Me MATHIEU.