Pourvoi du sieur Paul Zossou Sagnon Hounsa contre un arrêt rendu le 22 juin 1964 par le Tribunal Départemental du Sud-Est entre le demandeur et le sieur Dossou Dègbégni.
Les règles présidant à la composition du Tribunal étant d'ordre public, l'arrêté du Ministre de la justice établissant la liste des assesseurs coutumiers, tout en répondant à des impératifs de souveraineté, est néanmoins pris en considération des dispositions de l'article 21 du décret du 3 décembre 1931.
Dès lors est irrégulière la composition du Tribunal comprenant des assesseurs qui n'ont pas été portés sur cette liste, et le moyen invoqué doit être retenu.
Au fond:
Attendu que six moyens de cassation sont relevés, le premier ayant trait à la compétence que se sont attribuée les juridictions inférieures, le second au défaut de l'indication du préliminaire de conciliation dans l'arrêt entrepris, le troisième au défaut de mention de la composition du Tribunal du cours des audiences, le quatrième à la composition du Tribunal, le cinquième à la méconnaissance de règles de procédure par défaut d'énonciation des déclarations des parties et enfin le sixième à une insuffisance et contradiction de motifs;
Que ces moyens sont combattus par un mémoire en réplique du défendeur en personne;
Que certains moyens soulevant des questions d'ordre public il y a lieu de les examiner en priorité;
Attendu sur le quatrième moyen : violation des articles 21 et 41, § 3 du décret du 3 décembre 1931 et de l'arrêté n° 6309 M.J.L./D.J. du 25 janvier 1963, composition irrégulière du Tribunal, en ce que l'arrêt attaqué déclare qu'il a été rendu par son Président assisté de MM. Sèdogbo et Koukoui, assesseurs titulaire et suppléant nommés par arrêté du 25 janvier 1963, alors que M. Koukoui ne figure pas sur la liste des assesseurs titulaires ou suppléants dudit arrêté ;
Que le requérant fait valoir que les règles présidant à la composition des tribunaux sont d'ordre public, tandis que le défendeur se contente d'objecter que son adversaire aurait mieux fait de déposer au dossier l'arrêté n° 63-09 M.J.L./D.J. et que par conséquent le moyen est irrecevable et doit être écarté;
Attendu que contrairement à l'opinion du défendeur le moyen est sérieux et qu'il est facile de retrouver l'arrêté n° 63-09 M.J.L./D.J. publié au journal Officiel de la. République du Dahomey, no 6 du 1er mars 1963, page 139, et il est loisible de constater qu'en effet, le nom du sieur Koukoui ne figure ni parmi les assesseurs titulaires ni suppléants et pas plus pour la composition du Tribunal départemental de Porto-Novo que pour aucune autre juridiction du même ordre ;
Attendu que l'arrêté du Ministre de la justice a été pris en considération des dispositions de L'article 21 du décret du 3 décembre 1931, applicables « mutatis mutandis » en raison des impératifs de Souveraineté nationale ;
Que la composition du Tribunal est bien d'ordre public et viole formellement les dispositions du texte auquel elle se réfère ;
Que le moyen est donc recevable de nature à entraîner la cassation de l'arrêt et rend superflu l'examen des autres moyens du pourvoi
PAR CES MOTIFS
- Reçoit le pourvoi;
- Casse et renvoie.
Président-Rapporteur : Me MATHIEU Edmond.
Procureur Général : Me AINANDOU Cyprien.
Avocat : Me BARTOLI.