Affaire no 35 C.J.A.-62 Dadjo Dovonou contre Zinhoué Agossou
Pourvoi du sieur Dadjo Dovonou contre un jugement du 15 juin 1962, rendu par le Tribunal du Deuxième Degré de Droit Local de Cotonou, entre le requérant et la dame Zinhoué Agossou.
Les dispositions de l'article 59 de la loi no 61-42 du 18 octobre 1961, portant organisation de la procédure, devant la Cour Suprême étant d'ordre public, cet argument, quoique non aperçu de la défenderesse, doit être soulevé d'office par la Cour.
« Attendu que par requête adressée au Président de la Chambre d'Administration du Dahomey à Cotonou (sic) et enregistrée arrivée à la Cour Suprême le 14 août 1962, Me de Souza, agissant pour Me Haag, substituant Me Bartoli, avocat-défenseur, régulièrement inscrits au Dahomey, a, au nom de son client Dadjo Dovonou, formé un pourvoi en annulation contre le jugement rendu le 15 juin 1962 par le Tribunal de Deuxième Degré de Droit Local de Cotonou entre ce dernier et la dame Zinhoué Agossou.
Que par exploit en date du 28 septembre 1962, de Djivéha, clerc de Sant'Anna, huissier à Cotonou, signification a été faite à la dame Zinhoué Agossou et copie à elle laissée d'un exemplaire du mémoire ampliatif du pourvoi formé par le requérant.
Lequel mémoire ampliatif et une copie du jugement no 3 du 15 juin 1962, ont été déposés en même temps que l'original de la signification, le 14 octobre 1962 à la Cour Suprême.
Attendu que maître Carrier, avocat-défenseur à Cotonou a déposé le 26 février 1968 des conclusions pour la défenderesse.
Que maître Bartoli, constitué à la place de Me Haag a déposé à son tour le 18 avril 1966 un second mémoire ampliatif, lequel a été communiqué le 26 février 1968 à Me Haag succédant à Me Carrier.
Attendu que le dossier est en état;
FAITS:
Attendu que les 14 mars et 14 avril 1961, la dame Zinhoué Agossou, saisissait les instances judiciaires afin que justice lui fut rendue ; qu'elle exposait que feu son époux Agossou Kayika dit Gaspart, était propriétaire à Cotonou d'un immeuble immatriculé sous le n° 104 et que le nommé Dadjo Dovonou Akouko l'avait vendu sans droit de le faire;
Que diverses pièces furent versées au dossier par les parties dont l'une cotée 15, intitulée testament, désigne comme héritier du sieur Agossou Gaspart, le défendeur Dovonou Dadjo ; pièce portant légalisation de la signature du de cujus
Que figure également au dossier un procès-verbal d'enquête n° 165 du Commissariat de Police du Troisième Arrondissement qui indique à la cote 7 que la mutation du permis d'habiter d'Agossou Gaspart a été faite au nom du nouvel acquéreur Toukouhou Moïbi, à la demande de son vendeur Dovonou Dadjo, neveu et héritier du défunt sur le vu des documents (testament, procès-verbal de conseil de famille, attestation de Agossou Zinhoué) que l'intéressé a déposés au bureau de la délégation de Cotonou ;
Qu'on relève dans le jugement no 44 du 23 juin 1961 du Tribunal du Premier Degré de Cotonou « Que dans le cadre des investigations du Tribunal, aucune signature ou empreinte digitale du testateur n'a été trouvée déposée dans les registres de la Mairie de Porto-Novo, alors que le prétendu testament est revêtu de, la signature du Maire de la Localité pour légalisation de la signature de M. Agossou Gaspart. Qu'il ne fait plus de doute sur l'intention coupable de Dovonou Dadjo et les moyens dont il a usée pour parvenir à l'établissement d'un papier auquel il attribue une valeur testamentaire. Qu'il y a lieu de prononcer l'illégalité de cette pièce qui n'est qu'un faux et ne saurait avoir la valeur qu'on lui attribue ».
Attendu qu'il apparaît à première vue que si cette pièce est un faux, le délit s'aggrave de l'usage qui en a été fait et la requête de la demanderesse n'étant pas précisé et se contentant de réclamer justice, il appartenait à la juridiction saisie d'engager l'action publique du moins aux fins de vérifications précises.
Que c'est de ce point de vue, non aperçu des parties, que les décisions sert dès l'abord contestables, mais qu'il importe au préalable d'examiner la recevabilité du pourvoi en la forme;
Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité du recours pour violation de la loi n° 61-42, en ces articles 50, 53 et 59;
Premier moyen : la requête ne contient pas l'exposé des moyens;
Attendu que l'argument, s'il est littéralement tiré de l'article 50, n'est pas retenu par la jurisprudence de la Cour, lorsque la requête est suivie dans le délai de deux mois de l'article 59 d'un mémoire ampliatif contenant le détail de ces moyens, ce qui est le cas dans la présente affaire.
Seconde violation de l'article 50, la requête doit être accompagnée de la justification de la décision attaquée.
Attendu qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée a été déposée à. la Cour Suprême en même temps que le mémoire ampliatif et l'exploit de notification de ce dernier, qu'il ne parait pas qu'il y ait eu là entorse trop grave au texte.
Troisième moyen : violation de l'article 53, à peine d'irrecevabilité, le pourvoi doit être accompagné d'une expédition -de la décision attaquée.
Attendu que le même raisonnement que dessus petit être opposé, que l'expédition a été jointe au mémoire ampliatif et non à la requête.
Quatrième moyen : violation de l'article 59, le mémoire ampliatif a été signifié à la défenderesse mais non la requête, ou du moins la preuve de cette signification n'est pas rapportée.
Attendu que le demandeur n'ayant pas répliqué à cet argument, il peut être tenu pour constat que la requête n'a pas été signifiée, ce qui est un manquement grave aux prescriptions de l'article 59.
Mais, attendu que le demandeur réplique qu'il a signifié le mémoire ampliatif qui, comme son nom l'indique, est la requête développée en ses moyens et que le vou de la loi est donc accompli.
Attendu qu'on peut admettre cette justification, mais qu'il est un argument d'ordre public qui, bien que non aperçu de la défenderesse est de nature à rendre irrecevable ce pourvoi ; c'est celui de la forme de la signification.
Attendu qu'en effet, l'article 59, alinéa 2, précise : cet exploit devra, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article qui suit...... faute par le demandeur d'avoir satisfait dans le délai prévu à la disposition du présent article, la Cour Suprême le déclare déchu de son pourvoi.
Or, la signification du 28 septembre 1962 dont l'original est au dossier ne cite ni ne reproduit les dispositions prévues à, peine de nullité de l'article 60 et la Cour devra donc prononcer la déchéance de l'in fine de l'article 59.
PAR CES MOTIFS
Déclare le demandeur déchu de son recours.
Président-Rapporteur : Edmond MATHIEU,
Procureur Général.: Cyprien AINANDOU,
Avocat: Me BARTOLI.