La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1968 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 juin 1968, 6


Pourvoi du sieur Pourpe contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle).

Attendu que par acte reçu le 5 mars 1966 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me Bartoli, avocat-défenseur à Cotonou, s'est pourvu en cassation au nom de son client Pourpe Jacques, contre l'arrêt n° 80 rendu le 4 mars 1966 entre lui et le sieur Deshours Kléber ;

Attendu que par lettre du 23 mars 1968, le Greffier en Chef de la Cour Suprême l'a prié de consigner la somme de 5.000 francs prévue par l'article 45 de l'ordonnance no 21 P.R. du 26 avril 1966, organisant la Co

ur Suprême ;

Attendu que par lettre du 9 avril 1968, le même avocat ...

Pourvoi du sieur Pourpe contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle).

Attendu que par acte reçu le 5 mars 1966 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me Bartoli, avocat-défenseur à Cotonou, s'est pourvu en cassation au nom de son client Pourpe Jacques, contre l'arrêt n° 80 rendu le 4 mars 1966 entre lui et le sieur Deshours Kléber ;

Attendu que par lettre du 23 mars 1968, le Greffier en Chef de la Cour Suprême l'a prié de consigner la somme de 5.000 francs prévue par l'article 45 de l'ordonnance no 21 P.R. du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême ;

Attendu que par lettre du 9 avril 1968, le même avocat informe le Greffier en Chef que son client se désiste de son pourvoi ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte, mais que le sieur Pourpe n'ayant pas produit l'agrément écrit de son adversaire à son désistement, les frais doivent rester à sa charge en vertu des prescriptions de l'article 57 de la loi du 23 juillet 1947.

PAR CES MOTIFS :

- Donne acte au sieur Pourpe de son désistement;
- Laisse les frais à sa charge.

Président-Rapporter : Me MATHIEU.
Procureur Général : Me AINANDOU.
Avocat : Me BARTOLI.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 19/06/1968
Pénale
Sens de l'arrêt : Désistement

Parties
Demandeurs : Poupe
Défendeurs : M. P. et Deshours et Cie

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels), 04 mars 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1968-06-19;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award