Pourvoi en cassation du sieur Anatole Aminou Habib contre un arrêt du 6 septembre 1965 du Tribunal Départemental du Sud rendu entre le demandeur et les consorts Godonou Adébigni.
Attendu que, par exploit d'huissier, en date du 23 novembre 1965, Anatole Aminou Habib, représenté par Me Bartoli, faisait signifier aux sieurs Adénigni Kouton Dodonou, Adénigni Kouton Sètondji et Adénigni Kouton Tchédotodé, une requête aux fins de cassation de l'arrêt rendu sous le n° 17 le 6 septembre 1965 par le Tribunal Départemental du Sud-Est ;
Que, dans sa lettre du 2 décembre 1965,.par laquelle Me Bartoli transmettait au Greffier en Chef de la Cour, l'original de l'exploit, le Conseil du demandeur indiquait : « La loi du 7 octobre 1965, publiée au mois de novembre, prévoit que le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Or, depuis le 18 octobre, c'est-à-dire antérieurement au pourvoi,
le Tribunal Départemental du Sud-Est a été effectivement supprimé et aucun pourvoi ne pouvait y être déclaré. J'ai donc suivi la procédure antérieure. Vous m'obligeriez en m'indiquant si une mesure transitoire a été prévue, la loi étant muette sur le cas des juridictions supprimées » ;
Qu'ainsi, ce pourvoi bien que formé sous l'empire de la loi du 7 octobre 1965, publiée ait journal Officiel de la République du Dahomey du 30 octobre 1965, le Conseil du demandeur a cru devoir utiliser la procédure de la loi du 18 octobre 1961 ;
Que l'argument consistant à dire que la loi est restée muette sur le cas des juridictions supprimées n'est nullement pertinent, qu'en effet, la loi n', 64-28 du 9 décembre 1964, portant organisation judiciaire, indique en son article 55 : « Dès l'installation des Tribunaux de Première Instance, les procédures en cours seront transférées en l'état où elles se trouvent devant les juridictions nouvelles devenues compétentes ».
Attendu qu'à la date du pourvoi (23 novembre 1965) les nouvelles juridictions étaient déjà installées, Me Bartoli devait, donc, conformément aux dispositions de l'article 86 de la loi du 7 octobre 1965, fai,re sa déclaration de pourvoi air Greffe de la Cour d'Appel (juridiction compétente). Mais attendu que ces dispositions de l'article 86 n'ayant pas été prescrites sous peine de déchéance et le conseil des ,défendeurs au pourvoi n'ayant pas soulevé. dans son mémoire, en défense, un tel moyen d'irrecevabilité,, la Cour Suprême petit le retenir.
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 23 et 42 § 4 du décret du 3 décembre 1931 et 8, § 3 de la loi du 14 août 1961. Défaut de préliminaire de conciliation, en ce que l'arrêt entrepris ne porte pas mention d'un préliminaire de conciliation.
Attendu que l'article 8, § 3 de la loi du 14 août 1961 fait obligation aux Tribunaux d'Appel de suivre la procédure tracée par le décret du 3 décembre 1931 à l'intention des Tribunaux des Premier et Deuxième Degrés ;
Que le principe ainsi posé ne pouvant souffrir d'aucune dérogation, le Tribunal Départemental du Sud-Est devait donc avant tout débat, tenter de concilier les parties, même si cette formalité s'étai-t heurtée à un échec devant le premier juge. Rien ne laissant supposer qu'en cause d'appel les parties ne manifesteraient pas moins de rigueur dans leurs prétentions respectives ;
Attendu que l'examen des articles 23 et 42 du décret du 3 décembre 1931 incite à une interprétation plus nuancée du texte, du fait que dans l'article 23 le préliminaire de conciliation précède i'instruction et le jugement de l'affaire, et que ces deux phases seulement du procès sont indiquées dans l'article 42 comme devant être reproduite avec la même procédure;
Qu'en conséquence le préliminaire de la conciliation n'a pas obligatoirement à être repris en appel, encore que cette précaution reste souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Attendu en conséquence que le motif n'est plus tenu par la jurisprudence de la Cour Suprême comme péremptoire à lui seul.
Sur le deuxième moyen de la violation des articles 24, 25 et 26 du décret du 3 décembre 1961 et 8 § 3 de la loi du 14 août 1961, irrégularité de l'appel et défaut de représentation régulière des appelants.
Attendu qu'une procuration dont la certification matérielle des signatures et des empreintes digitales a été opérée par le Maire de Porto-Novo le 30 avril 1965, émanant des membres de la famille Adénigni et donnant pourvoir à Godonou Adénigni de représenter et de défendre en justice les intérêts de la famille ;
Qu'au cours de l'instance, le mandataire a cru devoir tolérer la présence à ses côtés de ses deux frères Sètondji et Chéhounkpo qui n'étaient nantis d'aucun mandat. Que l'appel du jugement du 13 mai 1965 a été également relevé par ces trois défendeurs en première instance ;
Attendu que les membres de la famille Adénigni, ne pouvant comparaître tous en personne devant le Tribunal, ont suivi les prescriptions légales en choisissant comme mandataire leur parent Godonou, qu'ils n'ont par contre, confié aucune mission à Sètondji et Chehounkpo Chedotodé et ne pouvaient d'ailleurs le faire, la loi n'exigeant qu'un seul mandataire, qu'ainsi l'intervention de Sètondji et Chéhounkpo à l'instance s'est faite en violation flagrante des règles de la représentation en justice de la famille Adénigni.
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 24-, 26 § 2 et 42 § ' du même décret et 8 § " de la loi précitée pour défaut de convocation et mise en cause de la partie intervenante.
Attendu que devant le Tribunal de Droit Local du Premier Degré de Porto-Novo, Hounsou Benoît, acquéreur du terrain litigieux est intervenu pour soutenir la cause des vendeurs. Qu'il n'était pas partie au procès et se garda d'ailleurs d'interjeter appel de la décision intervenue, qu'en conséquence le Tribunal Départemental n'avait pas à le mettre en cause, l'objet du litige étant une contestation de propriété;
Attendu que l'article 26 du décret du 3 décembre 1931 fait obligation au Président du 1er Degré d'informer les parties de leur droit d'appel - l'appel formé, il appartient au Président du 2è Degré de convoquer les parties à comparaître devant le Tribunal ;
Qu'en conséquence Hounsou Benoît n'ayant pas été partie du 1er Degré ne pouvait l'être au second ;
Que ce moyen ne saurait donc être accueilli.
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 83 et 85 du même décret pour défaut d'indication des constatations faites par le Tribunal, d'identité des témoins et de serment prêté, omission des dépositions des témoins et insuffisance de motifs.
Attendu que l'arrêt attaqué indique : « qu'un grand nombre, de témoins affirment qu'à une époque lointaine le grand-père Adénigni Affognon avait hébergé le sieur Atanda, originaire de Takon, qui venait de son vivant se mettre périodiquement au service d'Adénigni et occupait une case érigée sur le terrain litigieux... ».
Or, la loi fait obligation à cette juridiction d'appel de mentionner dans son arrêt, le nom, le sexe, l'âge, la profession et le domicile de chacun des témoins, ainsi que le degré de sa parenté avec les parties, le serment qu'il a prêté si la coutume le prévoit et sa déposition, cela en vue de leur identification.
Qu'en omettant de se conformer à ces prescriptions et en se contentant de la formule « un grand nombre de témoins », après la mention : « Ouï ILs témoins en leurs dépositions... », l'arrêt attaqué a manifestement violé l'article 85.
Qu'en effet, la Cour Suprême est dans l'impossibilité, à travers les pièces de la procédure, d'identifier ces prétendus témoins, puisque, même leurs noms ne sont mentionnés - qu'il y a là insuffisance de motifs.
Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 84 et 85 du même décret amour défaut d'indication de la composition du tribunal au cours des diverses audiences.
Attendu qu'aux audiences des 12 et 26 juillet, 9 et 23 août 1965, l'arrêt ne relève nullement qu'elle était la composition du Tribunal, cette composition n'apparaissant qu'à l'audience finale du 6 septembre 1965.
Que le décret organique de 1931 fait obligation aux juridictions de droit local de faire suivre les débats par les mêmes juges, de leur ouverture au prononcé du jugement.
Qu'en ne donnant pas la possibilité à la Cour Suprême de contrôler la régularité de sa composition lors de ses différentes audiences des 12 et .26 juillet, 9 et 23 août 1965, la juridiction d'Appel a violé l'article 84 du décret précité.
Sur le sixième moyen pris de la violation des articles 6 et 85 du même décret pour omission d'indication de la coutume et défaut d'énonc,é de la règle appliquée.
Attendu que l'arrêt querellé s'appuyant sur la déclaration de François Affognon, selon laquelle d'après la coutume du témoin « la branche mâle prime la branche femelle », en tire argument pour rejeter les prétentions de Anatole Aminou Habib.
Que nulle part il n'est inscrit dans l'arrêt visé, l'énoncé complet de cette coutume appliquée, qu'il n'apparaît pas également de cet arrêt que cette coutume soit celle de l'une des parties au procès, celle du défunt ou du donateur, ni, également celle la plus généralement suivie à Porto-Novo, ni celle du défendeur en cause d'appel ;
Que de telles omissions ne permettent pas à la Cour Suprême de contrôler la légalité de la décision intervenue;
Que ce moyen doit également être accueilli.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi de Anatole Aminou Habib.
Au fond : Casse et annule l'arrêt n° 17 du 6 septembre 1965 du Tribunal Départemental du Sud-Est.
Renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de Cotonou.
Président : Me MATHIEU.
Rapporteur : Me GBENOU.
Procureur Général : Me AINANDOU.
Avocats : MMes BARTOLI et HAAG.