Pourvoi du sieur Adjibi Pierre contre un arrêt du 29 juillet 1966 de la Cour d'Appel de Cotonou le condamnant à 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire, pratique de charlatanisme et au paiement de diverses sommes au profit des parties civiles.
Attendu que par acte reçu le 30 juillet 1966 ait Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur Adjibi Pierre a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 235 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou en son audience du 29 juillet 1966.
Que le dossier fut transmis à la Cour Suprême le 20 février 1968.
Que par lettre en date du 13 avril 1968, le Greffier en Chef de la Cour Suprême complétait la notification dudit pourvoi au sieur Houessou Emile qui n'avait pas été touché par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel du fait qu'il était domicilié en Côte d'Ivoire.
Attendu que cette notification fut faite par exploit d'huissier en date du 13 mai 1968;
Que par lettre n° 781 G.C.S. du 29 mai 1968, le Greffier en Chef de la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 32 et 45 de l'ordonnance nu 21 P.R. du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême et le mettait en demeure de consigner dans les 15 jours, sous peine de déchéance, la somme de 5.000 francs, d'autre art, lui assignait un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;
Attendu que le procès-verbal de cette notification fut établi le 6 juin 1968 sous n° 946c-2-A du Commissaire de Police du Deuxième Arrondissement de la ville de Cotonou ;
Que consignation fut effectuée le 10 juillet 1968, mais qu'aucune constitution d'avocat ne nous est parvenue ni aucun dépôt de mémoire ;
Attendu que le fait que le délai de 15 jours imparti par l'article 45 sous peine -le déchéance soit largement dépassé puisque la notification est du 6 juin et la consignation du 10 juillet devrait déjà être examiné la Cour, si la constatation que plus de quatre mois se sont écoulés sans suite aux prescriptions de l'article 42 sur la constitution d'avocat et le dépôt de moyens de cassation, n'était péremptoire et de nature à rendre irrecevable en la forme à elle seule le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare le pourvoi du sieur Adjibi Pierre irrecevable en la forme.
Président - Rapporteur : Me MATHIEU.
Procureur Général : Me AINANDOU.