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20/12/1968 | BéNIN | N°50

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 décembre 1968, 50


Pourvoi du sieur Salami Oloutchi contre un arrêt du 13 avril 1966 de la Cour d'Appel (Chambre de Droit Local dit Dahomey).

Quand la tentative de conciliation a été régulièrement effectuée en première instance, il ne peut être inféré de l'article 42 du décret du 3 décembre 1931 que la seconde juridiction est tenue de la reprendre, la Cour n'étant formelle quant à cette nullité que s'il s'agit d'un défaut de tentative par la juridiction de première instance.

La Cour d'Appel ayant annulé le jugement entrepris pour violation d'une formalité substantielle, l'examen

des autres motifs était surabondant.

Attendu sur la recevabilité en la forme ...

Pourvoi du sieur Salami Oloutchi contre un arrêt du 13 avril 1966 de la Cour d'Appel (Chambre de Droit Local dit Dahomey).

Quand la tentative de conciliation a été régulièrement effectuée en première instance, il ne peut être inféré de l'article 42 du décret du 3 décembre 1931 que la seconde juridiction est tenue de la reprendre, la Cour n'étant formelle quant à cette nullité que s'il s'agit d'un défaut de tentative par la juridiction de première instance.

La Cour d'Appel ayant annulé le jugement entrepris pour violation d'une formalité substantielle, l'examen des autres motifs était surabondant.

Attendu sur la recevabilité en la forme qu'aucune constatation n'étant soulevée et les stipulations de l'ordonnance n° 21 P.R. ayant été suivies, il y a lieu d'accueillir le pourvoi;

Attendu sur le fond que le requérant après un rappel des faits soulève quatre moyens qu'il y a lieu d'examiner ;

Attendu quant aux faits tels qu'on peut les analyser d'une étude du dossier il apparaît qu'il s'agit d'une contestation sur l'emplacement d'un terrain à bâtir cédé par le sieur Kounouho Zannou au sieur Salami Oloutchi, le premier prétendant qu'après s'être vu dépossédé de son lot par une emprise administrative, son acquéreur s'était emparé du lot voisin que le propriétaire, le même Kounouho Zannou avait régulièrement cédé au sieur Hougniko Sossa, alors que le second affirme que le propriétaire Kounouho Zannou a vendu deux fois le même terrain à'abord à lui en 1954 puis au sieur Marcellin Sossa, auteur par ailleurs de déprédations sur les lieux ;

Attendu qu'on trouve au dossier une requête en date du 29 août 1960 de Kounouho Zannou Sokènou au Président du Tribunal coutumier d'Abomev-Calavi, dirigée contre Salami Oloutchi, demandant que soit prononcé le déguerpissement de Salami Oloutchi de la parcelle constituant la propriété d'autrui (Sossa Houégniko) ;

Qu'on trouve de même, datée du 10 septembre 1960, une autre requête émanant du sieur Salami Oloutchi adressée au Président du Tribunal du Deuxième Degré d'Abomey-Calavi, portant « Plainte pour vol et escroquerie contre le nommé Kounouho Sokènou Zannou », mais concluant en une réclamation de 50.000 francs envers le nommé Marcellin Sossa Hougniko ; qu'il apparaît d'une lettre du 10 octobre 1960 que cette requête fut rejetée pour incompétence en matière correctionnelle par le Tribunal d'Abomey-Calavi;

Attendu par ailleurs qu'un jugement du 7 octobre 1960 avait tranché le litige et sur appel la Chambre de Droit Local a rendu le 15 avril 1966 l'arrêt attaqué.

Premier moyen - Violation des articles 23, 24 et 42 du 3 décembre 1931 et 54 de la loi du 9 décembre 1964, défaut de tentative de conciliation et violation des règles de procédure.

En ce que la Cour n'a pas tenté de concilier les parties et n'a pas instruit l'affaire conformément à la -coutume.

Attendu que sur la tentative de conciliation la jurisprudence de la Cour Suprême tend à se nuancer ; que s'il est souhaitable que les juridictions d'appel procèdent elles aussi à la tentative de conciliation, la Cour n'est formelle quant à la nullité que s'il s'agit d'un défaut -de tentative par la juridiction de première instance. Que dans ce cas la juridiction d'appel doit procéder à peine de nullité à la tentative.

Que par contre, quand la tentative a été régulièrement effectuée en première instance comme c'est le cas en la présente cause, il ne peut être inféré de l'article 42 du décret du 3 décembre 1931 que la seconde juridiction est tenue de la re rendre, puisque la tentative de conciliation de l'article 23 précède l'instruction et le jugement dont les règles sont déclarées applicables en appel.

Attendu en ce qui concerne le grief fait à la Cour de n'avoir pas instruit l'affaire suivant les for-mes de la procédure coutumière qu'il ressort de l'arrêt que la Cour ne s'est pas contentée de juger sur pièces, mais a entendu les parties dont l'une était :d'ailleurs assistée d'un avocat ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait négligé d'entendre des témoins cités dont l'audition ait été demandée, qu'il n'apparaît pas non plus qu'elle ait refusé d'examiner des pièces produites ; qu'il est bien précisé qu'elle a pris connaissance des pièces de la procédure ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir le premier moyen.

Sur le second moyen. - Violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931 et 54 de la loi précitée, défaut d'annulation pour omission de formalités substantielles.

En ce que l'arrêt entrepris a annulé la décision du premier juge pour avoir statué ultra petita mais en omettant de relever la violation de toutes les dispositions de l'article 85, alors que, s'agissant de dispositions d'ordre public, la Cour devait en sanctionner d'office la violation.

Attendu qu'il n'apparaît pas, contrairement à la thèse du requérant, que le jugement soumis à la Cour d'Appel ait enCouru d'annulation pour d'autres causes que celle relevée. Qu'en effet, le grief qui lui est fait n'avoir omis de mentionner des constatations faites au cours d'un transport sur les lieux n'est pas fondé, puisqu'on lit page 2 « le 6 septembre 1960 au cours des opérations du Tribunal sur le terrain litigieux, il a été constaté, etc...

Que d'ailleurs l'annulation ayant été prononcée, tout autre motif était surabondant.

Attendu que le moyen n'est pas fondé.

Troisième moyen. - Violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1944, insuffisance de motifs et défaut de réponse aux conclusions des parties.

En ce que pour attribuer l'immeuble au défendeur, la Cour s'est exclusivement fondée sur la déclaration du sieur Akpaton au motif qu'il connaissait bien la parcelle pour en avoir eu la charge, alors que le demandeur invoquait en preuve de ses dires, l'état administratif des lieux d'où résultat que contrairement aux allégations de Zannou, Marcellin Sossa n'était pas propriétaire d'une parcelle dans l'endroit et que dès lors, la Cour se devait d'indiquer les raisons pour lesquelles elle écartait les mentions d'un acte présentant. des garanties certaines au profit des déclarations d'un témoin unique et bien qu'il fut soutenu par Zannou que le témoin avait été exproprié ce qui était en contradiction flagrante avec les mentions de l'état des lieux.

Attendu qu'il ne résulte pas de l'inventaire des pièces du dossier que l'état des lieux ait été produit devant le Tribunal de même qu'il ne figure pas dans les visa, qu'on ne peut donc faire grief à la Cour devant laquelle il n'a pas non plus été produit de ne pas l'avoir mentionné, d'autant que la seule production n'aurait pas en la valeur de motif irréfragable ;

Attendu que le moyen ne peut être accueilli.

Quatrième moyen. - Violation des articles 6, 24 et 85 du décret du 3 décembre 1931 et 44 de la loi du 9 décembre 1944, défaut d'application et dénoncé de la coutume, insuffisance de motifs ultra petita.

En ce que l'arrêt entrepris déclare que la cause ne présentait que des éléments de fait étrangers à l'application de la coutume et n'a donc ni appliqué ni énoncé de règle coutumière, mais a attribué la propriété du terrain au défendeur.

Alors que la recevabilité de l'action de Zannou était subordonnée à la constatation de son droit coutumier d'intervenir aux lieu et place du propriétaire prétendu de l'immeuble litigieux et ce, en l'absence de tout mandat, ce qui rendait indispensable la recherche et l'application de la règle coutumière lui permettant d'intervenir en qualité de vendeur et alors qu'il ne revendiquait pas la propriété de la parcelle litigieuse.

Attendu que le moyen eut été pertinent mais n'a pas été soulevé devant les juges du fond alors qu'autant en première instance qu'en appel, le défendeur a accepté sans réserve la qualité du demandeur ;

Attendu que le moyen est irrecevable étant présenté pour la première fois devant la Cour Suprême ;

Attendu que la Cour d'Appel a bien répondu à, la demande initiale qui était celle de déguerpissement de Salami Oloutchi et que la considération concernant la propriété et le droit de cession de Zannou est en réalité un moyen, support nécessaire du dispositif, et aurait eu avantage à être placée parmi les considérants plutôt que parmi les décisions de la Cour : annulation et déguerpissement, car ce n'est qu'une constatation et non une disposition, mais que cette position illogique n'est pas de nature à entraîner cassation de l'arrêt;

Attendu en conséquence qu'aucun des moyens du pourvoi ne peut être accueilli par la Cour Suprême, et recevable en la forme, celui-ci doit être rejeté au fond.

PAR CES MOTIFS:

- Reçoit le pourvoi en la forme;
- Le rejette au fond.

Président-Rapporteur : Me MATHIEU.
Procureur Général : Me AINANDOU.
Avocats: MMes BARTOLI et AMORIN.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 20/12/1968
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Conciliation. - Annulation sur un motif substantiel. - L'examen des autres motifs étant surabondant.


Parties
Demandeurs : Oloutchi Salami
Défendeurs : Kounouho Zannou Sokènou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit local), 13 avril 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1968-12-20;50 ?
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