Vu la requête en date du 17 janvier 1969 présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abomey, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 janvier 1969 sous le n°76/G-CS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême en vertu de l'article 551 du code de procédure, aux fins d'examen d'un rapport d'enquête concernant l'Officier de Police Judiciaire C Aa, commandant de la brigade de Gendarmerie de Zagnanado susceptible de poursuite dans l'exercice de ses fonctions et dans la circonscription où il était territorialement compétent;
Vu les dispositions des articles 104 et 105 de l'ordonnance 21/PR du 26/4/66, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu les dispositions de l'article 28 de la même ordonnance;
Vu l'article 551 de l'ordonnance 25/PR/MJL portant institution du code de procédure pénale;
Ouï, Monsieur Le Président MATHIEUen son rapport.
Monsieur le Procureur Général X en ses conclusions orales;
Ensemble tout ce qui précède;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Désigne le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour connaître du dossier de l'affaire;
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisition des poursuites.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le vendredi trente et un janvier Mil Neuf Cent Soixante Neuf où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire - Président
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers
Cyprien AÏNADOU - Procureur Général
Et Ab A B - Greffier
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA