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06/02/1969 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 février 1969, 1


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 20 juin 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Me HAAG, Avocat-Défenseur à Cotonou agissant au nom du sieur AGBOGBA Martin, ancien Chef de Garage à la SNAHDA, domicilié à Cotonou en l'Etude de Me HAAG, contre l'arrêt n° 46/67 en date du 15 juin 1967, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale) entre le demandeur et la Société Nationale des Huileries du Dahomey (SNAHDA);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au doss

ier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï...

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 20 juin 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Me HAAG, Avocat-Défenseur à Cotonou agissant au nom du sieur AGBOGBA Martin, ancien Chef de Garage à la SNAHDA, domicilié à Cotonou en l'Etude de Me HAAG, contre l'arrêt n° 46/67 en date du 15 juin 1967, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale) entre le demandeur et la Société Nationale des Huileries du Dahomey (SNAHDA);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi six février 1969 Mr le Président Mathieu en son rapport , Mr le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 20 juin 1967, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Me HAAG, avocat à Cotonou, a déclaré se pourvoir en cassation au nom du sieur AGBOGBA Martin, contre l'arrêt n° 46/67 rendu entre lui et la SNAHDA, le 15 juin 1967, par la Cour d'Appel de Cotonou en Chambre Sociale;

Attendu que par lettre n° 3412/PG du 17 octobre 1967, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, a transmis le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême. Que s'il avait d'abord été prévu que le conseil du requérant serait invité à consigner la somme de 5 000 frcs prévue par l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26/4/66 cette demande n'a pas été confirmée du fait de la mise en application du code du travail qui stipule la gratuité de la procédure en matière sociale devant la Cour Suprême;

Attendu que par contre par lettre n° 1027 du 18 juin 1968, le conseil du requérant fut informé qu'un délai de deux mois lui était assigné pour déposer ses moyens de cassation, faute de quoi déclarait la note "il sera passé outre au jugement de l'affaire sans autre appel ni mise en demeure".

Que la pièce figurant au dossier porte le cachet de l'Etude et la signature pour avis en date du 18 juin 1968.

Attendu que le délai de rigueur s'explique du fait que c'est le Conseil lui-même qui a formalisé le pourvoi et qu'on eut pu s'attendre un an plus tard qu'il ait pris ses dispositions pour déposer son mémoire.
Qu'à fin décembre aucune suite n'ayant été donnée il y a lieu déclarer le requérant déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur AGBOGBA Martin, déchu de son pourvoi.

Le condamne aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi six février mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents MM:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU PROCUREUR GENERAL

ET Honoré Gero AMOUSSOUGA

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. Gero AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 06/02/1969
Sociale
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Délai de rigueur - Défaut de mémoire ampliatif - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le requérant, qui ayant été fermement mis en demeure par la haute juridiction, n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif dans le délai imparti.


Parties
Demandeurs : AGBOGBA Martin
Défendeurs : SNAHDA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre sociale), 15 juin 1967


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-02-06;1 ?
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