Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 20 mai 1966 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Me BARTOLI, Avocat Défenseur à Cotonou, agissant au nom de ses clients dame SOKPINDE Nalélé et les Héritiers Hounsi ASSOGBA, domiciliés à Ouidah, quartier Fort-Français contre l'arrêt n°149 en date du 20 mai 1966, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) statuant sur les intérêts civils lequel arrêt en infirmant le jugement rendu le 21 décembre 1965 par le Tribunal Correctionnel de Cotonou, a déclaré la victime seule responsable de l'accident et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par les parties civiles et mis hors de cause le sieur BOURDOLLE André (civilement responsable).
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du jeudi six février 1969, Mr le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 20 mai 1966, Maître BARTOLI avocat à Cotonou s'est pourvu en cassation au nom de ses clients contre l'arrêt n°149 de la Cour d'Appel, statuant sur les intérêts civils le 20 mai 1966 dans l'affaire Ministère Public et dame SOKPINDE Nalélé veuve ASOGBA et Héritiers Hounsi ASSOGBA contre ADJIVON Efoué et BOURDOLLE André civilement responsable;
Que par la lettre n°3869/PG du 21 novembre 1967, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier de la procédure au Procureur général près la Cour Suprême;
Attendu que par lettre du 21 décembre 1967, le greffier en chef de la Cour Suprême, tentait d'aviser les parties du dépôt du dossier au greffe de la Cour Suprême et de leurs obligations mais que d'une part la lettre intéressant le sieur ADJIVON Sossouvi ne pouvait lui être remisece dernier n'ayant pu être retrouvé à l'adresse indiquée, que d'autre part le procès verbal de notification à la dame SOKPINDE n'est pas retourné.
Mais attendu que du fait que le pourvoi a été formalisé par Me BARTOLI, il est apparu au rapporteur qu'il y avait lieu de s'adresser à lui ès qualité.
Qu'aussi par lettre n°1043 du 18 juin 1968, reçue le même jour à l'étude, le greffier en chef près la Cour Suprême rappelait au conseil les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 et le mettait en demeure de consigner dans le délai de 15 jours la somme de 5.000 francs.
Mais attendu que six mois se sont écoulés sans que suite soit donnée, qu'il y a lieu de considérer que les requérants se désintéressent de leur pourvoi et de prononcer la déchéance stipulée impérativement par l'article sus-mentionné.
PAR CES MOTIFS
Déclare les requérants: dame SOKPINDE Nalélé et les Héritiers Hounsi ASSOGBA, déchus de leur pourvoi.
Les condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, et aux parties en cause.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le lundi vingt janvier Mil Neuf Cent Soixante Neuf où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire - Président
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers
Cyprien AÏNADOU - Procureur Général
Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA