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06/02/1969 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 février 1969, 5


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 14 février 1966 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Me de LAVAISSIERE, Avocat Défenseur à Cotonou, agissant pour le compte du sieur Mourana SALAMI, Agent de poursuites domicilié à Sakété contre l'arrêt n°56 en date du 11 février 1968, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) lequel arrêt a condamné le nommé Mourana SALAMI à la peine de six (6) mois d'emprisonnement et 20.000 francs d'amende pour le délit d'abus de confiance et au paiement de la somme de 28.565 francs à titre de dommages et inté

rêts à la partie civile;

Vu la transmission du dossier à la Cour...

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 14 février 1966 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Me de LAVAISSIERE, Avocat Défenseur à Cotonou, agissant pour le compte du sieur Mourana SALAMI, Agent de poursuites domicilié à Sakété contre l'arrêt n°56 en date du 11 février 1968, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) lequel arrêt a condamné le nommé Mourana SALAMI à la peine de six (6) mois d'emprisonnement et 20.000 francs d'amende pour le délit d'abus de confiance et au paiement de la somme de 28.565 francs à titre de dommages et intérêts à la partie civile;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi six février 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu le 14 février 1966 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître de LAVAISSIERE, Avocat défenseur, agissant pour le compte du sieur Mourana SALAMI, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°56 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel en son audience du 11 février 1966 qui a condamné son client à six mois d'emprisonnement 20.000 francs d'amende.

Que le dossier de l'affaire a été transmis par le procureur général près la Cour d'Appel au Procureur Général près la Cour Suprême par lettre n°3869/PG du 21 novembre 1967.

Attendu que par lettre n°206 du 21/12/67, le Greffier en Chef près la Cour Suprême faisait aviser le sieur Sodomè HOUNLENOUVO, défendeur au pourvoi que le dossier était mis à sa disposition.

Que par lettre n°1046 du 21/12/68, le greffier en chef près la Cour Suprême invitait le conseil du requérant à rappeler à son client les dispositions de l'article 96 de l'ordonnance 21/PR du 26/4/66 aux termes duquel sont déclarés déchus de leurs pourvois les condamner à une peine comportant privation de liberté qui ne seront pas détenus ou n'auront pas été mis en liberté provisoire.

Attendu que rappel de cette lettre était fait par le 1723 du 3/12/68 du greffier en chef, reçue le même jour en l'étude.

Que par lettre du 5 novembre (SIC) (par erreur pour 5 décembre Maître BARTOLI informait le greffier en chef qu'il était sans nouvelles de son client et ignorait son adresse.

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu à application de l'article 96, car le sieur SALAMI Mourana n'a jamais été incarcéré, ni placé en liberté provisoire, bien que condamné à une peine privative de liberté.

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur Mourana SALAMI, déchu de son pourvoi.

Laisse les frais à la charge du Trésor.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, et aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience du jeudi six février Mil Neuf Cent Soixante Neuf où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire - Président

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers

Cyprien AÏNADOU - Procureur Général

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 06/02/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation violation de l'article 96 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 - Déchéance.

Sont déchus de leur pourvoi les requérants qui condamnés à une peine comportant privation de liberté, ne se serait pas faits, au préalable, détenus ou mas en liberté provisoire.


Parties
Demandeurs : SALAMI MOURANA
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC et HOULENOUVO SODOME (Partie civile)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels), 11 février 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-02-06;5 ?
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