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06/02/1969 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 février 1969, 6


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 14 juillet 1967 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par Me KEKE Avocat Défenseur à Cotonou, au nom du Sieur ATTINDOKPO Hotêgni Félix, planton à l'inspection Primaire, domicilié à Cotonou carré n°365, contre l'arrêt n°247 en date du 14 juillet 1967, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) lequel arrêta condamné le nommé ATTINDOKPO Hotêgni Félix à deux mois d'emprisonnement avec sursis, deux mille francs d'amende pour le délit de blessures involontaire, deux mille francs d'amende pour la contraventio

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Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 14 juillet 1967 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par Me KEKE Avocat Défenseur à Cotonou, au nom du Sieur ATTINDOKPO Hotêgni Félix, planton à l'inspection Primaire, domicilié à Cotonou carré n°365, contre l'arrêt n°247 en date du 14 juillet 1967, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) lequel arrêta condamné le nommé ATTINDOKPO Hotêgni Félix à deux mois d'emprisonnement avec sursis, deux mille francs d'amende pour le délit de blessures involontaire, deux mille francs d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise et au paiement de la somme de 150.000 frcs de dommages intérêts à la partie civile;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi six février 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU, en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le 14 juillet 1967, Maître KEKE, avocat à Cotonou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°247 du même jour de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou, dans la procédure qui opposait son client ATTINDOKPO Hotêgni, Félix au Ministère Public et au sieur AÏSSE Jean.

Que par lettre n°626 du 20 février 1968, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur général près la Cour Suprême;

Attendu que par lettre n°411 datée du 29 mars 1968, le greffier de la Cour suprême mettait en demeure le conseil du requérant de consigner la somme de 5.000 frcs prévue par l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66;
Que notification était faite le 9/5/68 suivant le procès verbal n°1346/CJA du commissariat de Police du 1er Arrondissement de Cotonou.

Que consignation était effectuée le 27 mai 1968 soit dans des délais acceptables quoique supérieures à 15 jours.

Attendu que par lettre n°783/GCS du 29 mai 1968, le greffier en chef de la Cour Suprême informait Maître KEKE que le délai de deux mois lui était imparti pour produire ses moyens de cassation. Que cette notification était l'objet d'une mention à l'Etude en l'absence de Me KEKE, du sieur DEDJINOU D. Henri, le 30 mai.

Que sans réponse à la date du 14 octobre, nouvelle lettre est adressée à Me KEKE lui accordant un délai d'un mois à compter de la notification et l'avertissement que, passé ce délai, il sera passé outre à l'examen de l'affaire.

Que mention de la notification est portée sur la lettre datée du 14 octobre 1968.

Attendu qu'aucune suite n'étant donnée au bout de deux mois, il y a lieu de considérer que le requérant ne suit pas sa procédure et de l'en déclarer déchu.

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur ATTINDOKPO Hotêgni Félix, déchu de son pourvoi.

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, et aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près Cour d'Appelde Cotonou;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience du jeudi six février Mil Neuf Cent Soixante Neuf où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire - Président

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers

Cyprien AÏNADOU - Procureur Général

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 06/02/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Défaut de production des moyens de cassation - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant, qui ayant introduit son pourvoi, n'a pas cru de voir ses moyens de cassation.


Parties
Demandeurs : ATTINDOKPO HOTEGNI FELIX
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC ET JEAN AÏSSE (Partie civile)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels), 14 juillet 1967


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-02-06;6 ?
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