Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 8 mars 1968 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le sieur SEGOUN Alodé Félicien, ex-planton à la Compagnie d'Assurances SOGERCO, domicilié à Cotonou, carré n°465, contre l'arrêt n°83 en date du 8 mars 1968, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) qui l'a condamné à la peine de deux (2) années d'emprisonnement pour le délit d'usage de certificat ou d'attestation falsifiés;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique le jeudi six février 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNADOU, en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 8 mars 1968 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé SEGOUN Alodé Félicien a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°83 du 8 mars 1968 de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Que par lettre du 1er juin 1968, le procureur général près la Cour d'Appel, transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;
Que par lettre n°1065 du 22 juin 1968, le greffier en chef de la Cour Suprême rappelait au requérant que le Ministère d'Avocat est obligatoire pour suivre tout pourvoi et qu'il lui était assigné un délai de deux mois pour faire produire ses moyens;
Attendu que notification était faite le 28 juin suivant avis de réception figurant au dossier;
Attendu que par lettre du 9 octobre 1968 enregistrée arrivée à la Cour Suprême le 18 octobre, le sieur SEGOUN Alodé Félicien, sollicitait un autre délai de deux mois pour constituer avocat afin de produire ses moyens;
Que par lettre n°1600/GCS du 28 octobre il était avisé qu'il lui était accordé un délai d'un mois pour faire connaître le nom de son conseil;
Attendu que cette pièce transmise au commissariat du 3ème Arrondissement a fait l'objet du soit transmis en retour n°1607/CA du 21 novembre 1968 rendant compte que l'intéressé était introuvable à l'adresse indiquée (carré 465) dans la ville de Cotonou.
Attendu, comme de toutes façons le délai de deux mois sollicité est passé sans que la constitution de l'avocat nous soit parvenue, qu'il y a lieu de conclure que le sieur SEGOUN Alodé Félicien n'a pas suivi sur son pourvoi et de l'en déclarer déchu.
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur SEGOUN Alodé Félicien, déchu de son pourvoi.
Laisse les frais au Trésor.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, et au nommé SEGOUN Alodé Félicien.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience du jeudi six février Mil Neuf Cent Soixante Neuf où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire - Président
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers
Cyprien AÏNADOU - Procureur Général
Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU H.GERO AMOUSSOUGA