La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1969 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 février 1969, 8


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 30 avril 1966 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le sieur TOOGOU Affolabi, cultivateur demeurant à OMOU (Kétou), actuellement détenu à la prison civile de Cotonou, contre l'arrêt n°20 en date du 28 août 1966 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey, séant à Cotonou, qui l'a condamné à la peine de neuf ans de réclusion pour crime de viol.

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 196

6 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique le jeudi six février 1969, Monsie...

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 30 avril 1966 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le sieur TOOGOU Affolabi, cultivateur demeurant à OMOU (Kétou), actuellement détenu à la prison civile de Cotonou, contre l'arrêt n°20 en date du 28 août 1966 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey, séant à Cotonou, qui l'a condamné à la peine de neuf ans de réclusion pour crime de viol.

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique le jeudi six février 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU, en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 30 avril 1966 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur TOOGOUN Affolabi, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt en date du 28 avril 1966 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey qui l'a condamné à la peine de neuf années de réclusion pour le crime de viol sur une mineure de moins de treize ans.

Attendu que par lettre 3901/PG du 29 novembre 1968, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmet au Procureur Général près la Cour Suprême une lettre de désistement de son pourvoi datée du 27 novembre 1968 du requérant, lettre déclarée écrite et signée pour son compte par le nommé A. François, et authentifiée par apposition d'empreinte digitale de l'intéressé.

Attendu que le caractère authentique de cette pièce transmise par le Régisseur de la prison civile le 27 novembre 1968 au parquet général ne faisant aucune doute, il y a lieu d'en donner acte au sieur TOOGOUN Affolabi en laissant les frais de l'arrêt à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, et aux parties

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience du jeudi six février Mil Neuf Cent Soixante Neuf où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire - Président

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers

Cyprien AÏNADOU - Procureur Général

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU H.GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 06/02/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire.

Le demandeur au pourvoi qui n'a plus intérêt à la procédure, peut se désister volontairement sans en supporter les frais laissés à la charge du trésor.


Parties
Demandeurs : TOOGOU AFFOLABI
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-02-06;8 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award