Vu la requête en date du 29 janvier 1969, présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Parakou; la dite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 février 1969 sous le n°104/G-CS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême en vertu de l'article 551 du code de procédure aux fins d'examen d'un rapport d'enquête concernant l'Officier de Police Judiciaire ALABI Karimou, Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Banikoara, susceptible de poursuites dans l'exercice de ses fonctions et dans la circonscription où il était territorialement compétent.
Vu les dispositions des articles 104 et 105 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême
Vu les dispositions de l'article 28 de la même ordonnance;
Vu l'article 551 de l'ordonnance n°25/PR/MJL portant institution du code de procédure pénale;
Ouï Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions orales;
Ensemble tout ce qui précède;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Désigne le tribunal de 1ère instance de Natitingou pour connaître du dossier de l'affaire et s'il y a lieu du jugement.
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisition des poursuites.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience du mercredi 12 février Mil Neuf Cent Soixante Neuf où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire - Président
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers
Cyprien AÏNADOU - Procureur Général
Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU H.GERO AMOUSSOUGA