Vu la requête datée du 23 janvier 1965, la dame Sonanon LOKOTI représentée par Me HAAG,avocat à la COUR? s'est pourvu en annulation contre l'arrêt n°24 rendu le 2 décembre 1963 par le tribunal départemental du Sud -Est dans le litige opposant la demanderesse au nommé Adandé AZANKPE;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensembles les mémoire ampliatif et en réplique déposés les 16 /1 et 22 /4 69 par Me HAAG et KEKE, avocats à la Cour, conseil des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi n°61-41 du 18 Octobre 1961 organisant la Cour Suprême;
Ouî à l'audience publique du vendredi six mars mil neuf cent soixante dix;
Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général FOURN en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête datée du 23 janvier 1965 signifiée par exploit du 23 janvier 1965 signifiée par exploit du 23 janvier 1965 d'Agbarin fonctionnaire - huissier , la dame Laly Sonanon Lokoti représentée par Me HAAG, avocat s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n°24 rendu le 2 décembre 1963 par le Tribunal Départemental du sud-est entre la requérante et le sieur Adandé Azankpé.
Attendu qu'étaient jointes à cette signification requête en triple exemplaire et une expédition de la décision incriminée.
Que par ailleurs il a été procédé à la consignation de 10.000francs prévue par la loi 61-41 du 18 octobre 1961 qui régissait au moment de la formulation du pourvoi la procédure devant la Cour Suprême.
Que la requérante par ailleurs a respecté les dispositions de l'article 59 quant au délai de sa signification et aussi bien qu'imparfaitement l'obligation de transcription des termes de l'article 60, encore qu'il ne soit pas mentionné que le défendeur n'est pas tenu de constituer avocat.
Attendu qu'il est plus curieux de constater que le mémoire ampliatif déposé après injonction du greffier en chef de la Cour Suprême par sa lettre N° 1808 du 12 décembre 1968 et enregistré arrivé à la Cour Suprême le 17 - 1- 69 formule deux autre moyens et réduit à un troisième un troisième pris en trois branches ce qui constituait la substance de la requête.
Mais attendu que la Cour Suprême a établi sa jurisprudence dans le sens de l'accueil de moyens nouveaux à condition qu'il ne soient pas offerts après le dépôt du rapport du magistrat chargé de ce faire , et qu'en plus le fait que le conseil du défendeur ait répliqué à ces arguments par son mémoire du 22- 4 - 1969 garantit le respect de ses droits .
Attendu que la recevabilité en la forme n'est pas contesté et ne soulève pas de problème.
Attendu qu'il ressort des faits de la cause que la dame Sonanon Lokoti a voulu expulser de la propriété familiale remboursé des créanciers gagiste de son oncle et d'autre part avait exploité et mis en valeur le bien pendant près de vingt ans, l'héritière n'ayant pas huit mois au moment du décès de son père .
MOYENS SOULEVES
1er moyen: Violation des articles 23 et 42 paragraphe 3 du décret du 3 décembre 1931 et 8 paragraphe 3 de la loi du 14 Août 1961, défaut de préliminaire de conciliation.
En ce que l'arrêt attaqué ne porte pas la mention du préliminaire de conciliation alors que la loi prescrit au Tribunal d'Appel de suivre les règles de procédures des tribunaux des premier et deuxième degré devant lesquels le préliminaire de conciliation est obligatoire .
Attendu que c'est à tort que la requérante cite la jurisprudence passée de la Cour Suprême. Que celle-ci a évoluée et s'est arrêté à la nécessité que le préliminaire de conciliation ait été observé au moins une fois , soit dans le premier jugement soit dans l'arrêt.
Or le jugement n'étant pas produit qu'il est à présumer que la conciliation y figurait bien, d'autant qu'il n'a pas été attaqué sur ce chef.
Attendu que le moyen est à rejeter .
2em Moyen: Violation des articles 84,85, du même décret défaut d'indication de la composition du tribunal.
En ce que le nombre des assesseurs ni leurs nom ne figurent dans l'arrêt attaqué: seul le nom du Président est mentionné.
De plus le tribunal n'a pas indiqué la coutume des parties.
Attendu que le moyen est à rejeter, la simple lecture de l'arrêt prouvant la contre vérité de
ces affirmations.
3em moyen: Attendu que la requérante groupe ici en trois branches ce qui constituait les trois moyens de la requête .
Q'elle invoque: Violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810,insuffisance de motifs, absence de motifs et manque de base légale .*
En ce que
1)L'arrêt attaqué déclare mettre hors de cause le sieur Valentin Lokonon, mandataire ad litem de la dame Laly Sonanon sans donner de motif;
Attendu que v'est faux; d'une part la dame Laly Sonanon comparaît en personne et n'a pas de mandataire ad litem, d'autre part l'arrêt expose qu'il résulte des débats que le sieur Valentin Lokonon ne fait pas partie de la famille de lokoti et qu'il y a lieu de le mettre hors de procès.
Attendu que le moyen est à rejeter dans sa première branche.
2) Le litige porte sur une maison d'habitation et une palmeraie . Or la décision frappée de pourvoi a statué sur des case qui ne font pas l'objet de la contestation .Ce faisant l'arrêt attaqué a statué ultra petita.
Attendu que la requérante ne fournissant ni son assignation , ni les conclusions qu'il n'est pas possible à la Cour Suprême de déterminer l'objet de la contestation.
Attendu que le moyen est à rejeter dans sa seconde de sa branche.
3) La décision attaquée a condamné la demanderesse au pourvoi à rembourser au sieur Adandé Azankpé la somme de 35.000 francs à titre de dommages- intérêts pour une prétendue plus value que celui-ci aurait apporté à la palmeraie sans examiner la question de savoir si le profit que Adandé Aznkpé a retiré de la palmeraie ne compensait pas cette plue value alors surtout que le dit Azankpé a exploité la palmeraie pour son compte pendant vingt ans.
Ce faisant le tribunal départemental a mis la Cour Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
Attendu q'il apparaît que c'est plutôt la requérante qui met la Cour Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle puisse qu'elle ne démontre pas qu'elle avait conclu devant le tribunal sur ce chef , faute de quoi le tribunal n'était pas saisi de la question.
Attendu que ce moyen est à rejeter dans sa troisième branche .
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable en la forme
Au fond le rejette
Dépens à la charge de la requérante
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour D'Appel et aux parties .
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la cour d'Appel;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi six mars mil neuf cent soixante dix où étaient présents messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Grégoire GBENOU et corneille Taofiqui BOUSSARI, CONSEILLERS
Gaston FOURN, PROCUREUR GENERAL
Et Honoré GERO AMOUSSOUGA , GREFFIER
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LE GREFFIER
E.MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA