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27/03/1969 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 1969, 11


Par acte reçu le 1/9/58 au Greffe de la Chambre d'Annulation de l'AOF à Dakar, Me DANON, Avocat-défenseur à Dakar, agissant au nom et pour le compte du sieur Bernard LANIBA a déclaré se pourvoir en annulation contre l'arrêt n°36 rendu le 14 novembre 1957 par le Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey dans le litige opposant le demandeur au pourvoi au nommé AGOSSOU Kpossa;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisa

nt la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi 27 mars 1969 Monsieur le Présid...

Par acte reçu le 1/9/58 au Greffe de la Chambre d'Annulation de l'AOF à Dakar, Me DANON, Avocat-défenseur à Dakar, agissant au nom et pour le compte du sieur Bernard LANIBA a déclaré se pourvoir en annulation contre l'arrêt n°36 rendu le 14 novembre 1957 par le Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey dans le litige opposant le demandeur au pourvoi au nommé AGOSSOU Kpossa;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi 27 mars 1969 Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu le 1/9/58 au Greffe de la Cambre d'Annulation de l'A.O.F. à Dakar, Maître DANON, Avocat Défenseur à Dakar, agissant au nom et pour le compte du sieur Bernard LANIBA a déclaré se pourvoir en annulation contre l'arrêt n°36 rendu le 14/11/57 par le Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey dans le litige opposant le demandeur au pourvoi au nommé AGOSSOU KPOSSA.

Attendu que par arrêt n°75 du 30 juin 1960 la Chambre d'Annulation de la Cour d'Appel de Dakar s'est déclarée incompétente en raison de l'accession du Dahomey à l' indépendance et a renvoyé la cause et les parties devant les juridictions de cet Etat;

Attendu qu'en vue d'une reprise de la procédure et conformément aux stipulations tant de l'ordonnance 21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême que des textes relatifs à la matière de l'enregistrement, le greffier en chef près la Cour Suprême a par lettre n°70 du 3/1/68 rappelé au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance précitée et l'a mis en demeure de consigner dans le délai de 15 jours la somme de 5.000 francs et d'autre part d'avoir à constituer avocat;

Que notification fut faite le 23 janvier à un sieur LANIBA Marcel qui s'est déclaré le frère de feu LANIBA Bernard et désireux de poursuivre la procédure.

Qu'effectivement le 27 janvier il a déposé la consignation de 5.000 francs; qu'invité à se présenter au greffe de la Cour Suprême par lettre du 29 mars 1968 il a déclaré le 8 avril au greffier en chef qu'il constituait Maître BARTOLI;

Attendu que par ailleurs il était demandé par lettre n°1155 du 1/7/68 à l'autorité administrative la délivrance d'un certificat de décès, d'un certificat d'hérédité et d'un procès verbal d'accord du conseil de famille sur la personne du représentant de la collectivité habilité à suivre la procédure.

Que ces pièces figurent sous-bordereau n°13/326 du 4/9/68 de la Sous-Préfecture de Sakété et habilitent bien le sieur LANIBA Marcel à ester.

Mais attendu que par ailleurs sur demande du 31 mai 1968, Maître BARTOLI faisait savoir au greffier en chef qu'il n'était pas constitué;

Que par nouvelle déclaration 28 août 1968 LANIBA réitérait son choix de Maître BARTOLI en qualité de conseil.

Que sur nouvelle demande du 28 octobre 1968 Maître BARTOLI déclarait n'avoir jamais été approché par le sieur LANIBA.

Attendu que mis en demeure par lettre n°1679 du 12/11/68 de régulariser sa situation et de faire produire ses moyens dans le délai de un mois le requérant prenait acte le 19/11/68 de cette notification et ne donnait plus signe de vie.

Attendu qu'il est donc forclos et qu'il y a lieu de prononcer la déchéance de son pourvoi en laissant les frais à sa charge..

PAR CES MOTIFS;

Déclare le Sieur Bernard LANIBA déchu de son pourvoi.

Le condamne aux dépens

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parque Général de la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents Messieurs.

Edmond MATHIEU, Président de Chambre - Président

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers
Cyprien AÏNADOU - Procureur Général

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier

Et ont signé:

Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU G. GBENOU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 27/03/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en Cassation - Décès du requérant - Non poursuite des formalités par l'héritier - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens l'héritier qui, après avoir déposé au Greffe de la Cour les pièces l'habilitant à poursuivre la procédure, n'a point cru devoir constituer avocat pour donner suite à la procédure.


Parties
Demandeurs : CONSORTS BERNARD LANIBA
Défendeurs : CONSORTS AGOSSOU KPOSSA

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur de droit local du Dahomey, 14 novembre 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-03-27;11 ?
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