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27/03/1969 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 1969, 12


Par acte reçu le 8 octobre 1958, au Greffe de la Chambre d'Annulation de l'A.O.F. à Dakar, Me ROUBICHON, substituant Me PIQUENAL, Avocat-Défenseur à Dakar, agissant au nom et pour le compte du nommé FAGBOHOUN Adjalla a déclaré se pourvoir en annulation contre:

- le jugement n°1 rendu le 22/4/58 par le Tribunal au 2è degré de Pobè;

- l'arrêt rendu le 31 juillet 1958, par le Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey, dans le litige qui l'oppose aux nommés:ALOUKOULE Okoyé et FABIYI Abiala;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey;

Vu le jugement et l'arrêt attaqués;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossie...

Par acte reçu le 8 octobre 1958, au Greffe de la Chambre d'Annulation de l'A.O.F. à Dakar, Me ROUBICHON, substituant Me PIQUENAL, Avocat-Défenseur à Dakar, agissant au nom et pour le compte du nommé FAGBOHOUN Adjalla a déclaré se pourvoir en annulation contre:

- le jugement n°1 rendu le 22/4/58 par le Tribunal au 2è degré de Pobè;

- l'arrêt rendu le 31 juillet 1958, par le Tribunal Supérieur de Droit Local du Dahomey, dans le litige qui l'oppose aux nommés:ALOUKOULE Okoyé et FABIYI Abiala;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey;

Vu le jugement et l'arrêt attaqués;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi 27 mars 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Mr le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à La loi;

Attendu que par acte reçu le 8 octobre 1958 au Greffe de la Chambre d'Annulation de l'A.O.F. à Dakar, agissant au nom et pour le compte du nommé FAGBOHOUN Adjalla a déclaré se pourvoir en annulation contre:

- Le jugement n°1 rendu le 22/4/58 par le Tribunal du 2è degré de Pobè;

- L'arrêt rendu le 31 juillet 1958 par le Tribunal Supérieur de droit local du Dahomey, dans le litige qui l'oppose aux nommés ALOUKOULE OKOYE et FABIYI Abiala;

Attendu que par arrêt n°81 du 30 juin 1960 la Chambre d'Annulation de la Cour d'Appel de Dakar s'est déclarée incompétente en raison de l'accession du Dahomey à l'indépendance et a renvoyé la cause et les parties devant les juridictions de cet Etat.

Attendu que pour une reprise de la procédure et en vertu des dispositions tant de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême que des textes relatifs à la matière de l'enregistrement, le greffier en chef près la Cour Suprême a, par lettre n°61 du 3 janvier 1968, informé le requérant des dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance sus-dite et l'a mis en demeure d'une part d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans les quinze jours d'autre part d'avoir à faire produire ses moyens de cassations par le canal d'un avocat exerçant au Dahomey;

Attendu que notification de cette lettre a été faite à l'intéressé le 16 janvier 1968, suivant PV n°33 de la Brigade de Gendarmerie de Pobè;

Que le 18 janvier le sieur FAGBOHOUN Adjalla se présentait au greffe de la Cour Suprême, consignait la somme de 5.000 francs et déclarait constituer Me BARTOLI pour la défense de ses intérêts;

Attendu que sans nouvelles des suites de cette constitution le greffier en chef par lettre n°787/GCS du 30 mai 1968, reçue le 31 à l'étude, demandait à Me BARTOLI confirmation de sa constitution;

Que rappel était fait par n°1711 du 2/12/68, reçue le 3 à l'étude et par lettre datée sans doute par erreur du 5/1/68, reçue le 6/12/ au Greffe, Me BARTOLI faisait savoir qu'il n'était pas constitué dans cette affaire.

Attendu qu'un délai d'un an s'est écoulé depuis la déclaration d'intention du requérant, qu'il apparaît qu'il n'a pas donné suite à celle-ci et il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS;

Déclare le nommé FAGBOHOUN Adjalla déchu de son pourvoi;

Le condamne aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de Chambre, Président;

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI, Conseillers;

Cyprien AÏNADOU, Procureur Général;

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier;

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 27/03/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Défaut de constitution d'avocat - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens le requérant qui, après avoir payé la consignation, n'a pas cru devoir constituer avocat pour suivre la procédure en cassation conformément à la loi.


Parties
Demandeurs : CONSORTS FAGBOHOUN ADJALLA
Défendeurs : CONSORTS ALOUKOULE OKOYE;FABIYI ABIALLA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-03-27;12 ?
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