Vu la requête en annulation du 8/8/58;
Vu l'arrêt d'incompétence n°73 du 30/6/60 de la Chambre d'Annulation de Dakar;
Vu la lettre n°722/GCS du 13/5/68 du greffier en chef de la Cour Suprême réclamant le jugement entrepris;
Vu l'impossibilité où se trouve le Parquet de Porto-Novo de fournir les pièces de la procédure;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du 27 mars 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'adresse même du requérant n'est pas connue;
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l'affaire 21/CJA/64 HOUNDJE Ahlossou Dossou C/TOLLI Bohou du rôle de la Cour Suprême;
Laisse les dépens à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf;
Où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre, Président;
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI, Conseillers;
Cyprien AÏNADOU, Procureur Général;
Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier;
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA