Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 10 mai 1968 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le nommé GONSALLO Denis, employé de Commerce à la Cie FAO, domicilié à Cotonou, carré n° 661 quartier Jéricho, contre l'arrêt n° 131 en date du 10 mai 1968, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) lequel arrêt a relaxé des fins de la poursuite sans peine ni dépens le nommé LANIGNAN Agnidé Folola des chefs d'homicide involontaire, de défaut de maîtrise, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du jeudi 27 mars 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à a loi;
Attendu que par acte en date du 10 mai 1968, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur GONSALLO Denis s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 31 du 10 mai 1968, de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou qui s'est déclaré incompétente pour statuer sur les intérêts civils dans la poursuite exercée contre LANIGNAN Agnidé;
Que par lettre n° 2621/PG du 22 juillet 1968 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême;
Attendu que par lettre n° 1474/G-CS du 10 octobre 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les termes des articles 42 et 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême, le mettait en demeure d'avoir à consigner (étant partie civile au procès) la somme 5 000 francs dans le délai de 15 jours et d'avoir à fournir dans un délai de deux mois ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;
Que notification était faite le 16 octobre 1968 suivant procès-verbal n° 3083/CIA du Commissariat de Police de 1er Arrondissement;
Attendu qu'effectivement le 23 octobre 1968, la consignation était enregistrée, mais qu'aucune constitution d'avocat ni aucun dépôt de mémoire n'ont été effectués alors que 3 mois se sont écoulés depuis la mise en demeure, qu'il y a donc lieu de déclarer le requérant déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur GONSALLO Denis déchu de son pourvoi;
Le condamne au dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL
et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA