Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 30 mars 1968 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le dame QUENUM Odette, épouse JOHNSON David, revendeuse, domiciliée à Cotonou, carré n° 798 contre l'arrêt n° 103 en date du 29 mars 1968, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) lequel arrêt l'a condamnée à la peine de six (6) mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'émission de chèque sans provision et au paiement de la somme de 920 052 francs à titre de dommages-intérêts à la société CICA, partie civile;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du jeudi 27 mars 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à a loi;
Attendu que par acte en date du 30 mars 1968, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou la dame QUENUM Odette s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n° 103 du 29 mars 1968, de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou qui l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la CICA la somme de 920 052 francs à titre de dommages-intérêts.
Que par lettre n° 3710/PG du 18/11/1968 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier parmi d'autres au Procureur Général près la Cour Suprêmele dossier enregistré arrivée le 19/11/68;
Attendu que par lettre n° 1831 du 12/12/1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à la requête les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26/4/1966 organisant la Cour Suprême, sur la nécessité constituer avocat et consigner une somme de 5 000 francs pour couvrir les frais de procédure;
Attendu qu'il y a lieu de remarquer que le greffier en chef a perdu de vue les dispositions de l'article 46 qui dispensent de la consignation les condamnés à une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle, ce qui est le cas de l'espèce.
Attendu que de toutes façons cette mise en demeure n'a pu être servie puisqu'il résulte du procès-verbal n°3C5A du Commissariat de Police du 5è Arrondissement de la ville de Cotonou que la dame QUENUM a quitté son domicile et le Dahomey et pourrait résider actuellement en Côte d'Ivoire; que la requérante contrevient ainsi formellement aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance sus-indiquée qui stipule que constitution d'avocat emporte élection de domicile en son cabinet.
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher dame QUENUM à une adresse située hors du territoire du Dahomey et qu'il appartient à la Cour de conclure qu'elle se désiste son pouvoir et de l'en déclarer déchue.
PAR CES MOTIFS
Déclare la dame QUENUM Odette déchue de son pourvoi;
Laisse les dépens à la charge du Trésor
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL
et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA