Par requête à l'adresse de Messieurs les Président et Conseillers composant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Dahomey, datée du 16 novembre 1965, Me d'ALMEIDA, Avocat-Défendeur, agissant pour la Société HANSEATISCHER AFRIKA DIENST, domicile élu à son étude, a déféré à la Cour Suprême, l'arrêt n° 23 du 28 juin 1965, rendu entre sa cliente et la Compagnie d'Assurances "La Concorde" par la Cour d'Appel de Cotonou;
Requête et expédition de l'arrêt attaqué ont été déposées de même que l'original de la signification, le 17 novembre 1965 au Greffe de la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi 61-42 du 18 octobre 1961;
Ouï à l'audience publique du jeudi 27 mars 1969, Me le Président MATHIEU en son rapport;
Mr le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête à l'adresse de Messieurs les Président et Conseillers composant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Dahomey, datée du 16 novembre 1965, Me d'ALMEIDA, Avocat agissant pour la Société HANSEATISCHER AFRIKA DIENST, domicile élu en son étude, a déféré à la Cour Suprême l'arrêt n° 23 du 28 juin 1965 rendu entre sa cliente et la Compagnie d'Assurance "LA CONCORDE" par la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que cette requête avait été procédée le 15 septembre 1965 de la signification de l'arrêt incriminé, qu'elle a été signifiée par acte de LIGAN, huissier, à la Compagnie d'Assurances "la Concorde" d'abord en son domicile élu, étude de Me KATZ, mais cet avocat ayant refusé de recevoir cette pièce pour le motif qu'il n'est pas encore constitué pour ses clients pour le pourvoi en cassation, a parquet à la personne de l'un des substituts qui a visé le pourvoi;
Attendu que cette signification de requête en cassation a été formalisée conformément à l'article 60 de la loi 61-42 du 18 octobre 1961 et reproduit littéralement les dispositions de cet article;
Attendu que la procédure est donc conforme à celle prévue par la loi 61-42 du 18 octobre 1961;
Attendu qu'il y a lieu de remarquer sur cette question, que la requête étant du 16 novembre 1965, la procédure devrait tomber sous l'empire de la loi du 7 octobre 1965 publiée au J.O.R.D du 30 octobre 1965;
Mais attendu qu'il est de notoriété publique que les fascicules du journal officiel sont publiés avec retard et un texte ne peut être rendu applicable, sauf procédure d'urgence, qu'après sa publication;
Qu'en l'absence d'ailleurs de contestation de la défenderesse au pourvoi et du fait que les stipulations de la loi nouvelle sont beaucoup plus libérales, il n'y a pas lieu de contester la régularité de ce pourvoi, la consignation datée du 25 novembre 1965 étant indiquée être faite conformément à la loi du 7 octobre 1965;
Attendu que la requête a développé l'unique moyen de cassation soulevé, sa recevabilité étant admise, il y a lieu d'examiner ce moyen au fond; violation et fausse interprétation de l'article 5 de la loi du 2 avril 1936 modifiée par le décret du 9 janvier 1954 en ce que l'arrêt entrepris a décidé que la limite de la responsabilité de la Société demanderesse au pourvoi doit être fixée à 50 000 frcs CFA par unité;
Attendu que les faits sont simples et non contestés, un engin de travaux publics, destiné au nivellement des voies d'un poids de 12 tonnes a été chargé a nu sur le navire Steckelhoun. Ayant subi des avaries lors de son déchargement la Société d'Assurances "La Concorde" a couvert le propriétaire étant subrogée dans ses droits réclame au transporteur reconnu unique responsable l'exécution de la responsabilité limitativement fixée, en dehors d'une déclaration de valeur de l'objet transporté.
Cette responsabilité n'étant pas contestée, la requérante incrimine l'arrêt quant au mode de calcul qui a été effectué en refusant de s'en tenir à la notion de colis, et par application d'un critère d'unité.
Attendu que la défenderesse n'a pas pris la précaution de faire établir le mode de calcul du prix du transport forfaitaire pour 1 colis, ou proportionnel au nombre d'unités de fret, en l'espèce ici les tonnes métriques.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, et aux parties en cause;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs
Edmond MATHIEU, Président de Chambre, PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI; CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU; PROCUREUR GENERAL
et Honoré GERO AMOUSSOUGA; GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA