Par acte en date du 14 février 1968, reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur KOUDJEGAN Lokossou, cultivateur domicilié à Sè (Sous-Préfecture de Bopa) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°5 en date du 14 février 1968 rendu par la Chambre de Droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, dans le litige qui l'opposait à la dame MISSEHOU née DJAKPO Akpénou Cécile, commerçante domiciliée à Sè;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 2 mai 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 14 février 1968 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur Koudjegan Lokossou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°5 du même jour de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel dans le litige qui l'opposait à la dame MISSEHOU née DJAKPO Akpénou Cécile.
Que le dossier a été transmis par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou au Procureur Général près la Cour Suprême et a été enregistré sous le n°1/CJA/68 du 13 juillet 1968;
Attendu que par lettre n°1541/GCS du 15 octobre 1968 le greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, le mettait en demeure d'avoir à verser dans le délai de quinze jours sous peine de déchéance la consignation de 5.000 francs et à fournir dans les deux mois ses moyens de cassation par le canal d'un avocat exerçant au Dahomey;
Attendu que notification de cette lettre a été faite à l'intéressé le 22 octobre 1968 suivant procès-verbal n°812 de la Brigade de Gendarmerie de Bopa;
Attendu que le requérant n'ayant donné aucune suite à ces injonctions, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
Déclare le Sieur KOUDJEGAN Lokossou déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi 2 mai. mil neuf cent soixante neuf;
Où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre - Président
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers
Cyprien AÏNADOU - Procureur Général
Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA