Par acte en date du 7 mars 1968, reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ATCHAGBE AGBLALA, domicilié à Sonon Akouta S/Préfecture (Abomey) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°9 en date du 6 mars 1968, rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, dans le litige qui l'opposait au nommé HOUEITA GNAHO GBEKPON, cultivateur domicilié à Sonon Akouta;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 2 mai 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 7 mars 1968 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur ATCHAGBE AGBLALA s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°9 rendu le 6 mars 1968, par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, dans le litige qui l'opposait au nommé HOUEITA GNAHO GBEKPON.
Que par lettre non datée n°2459/PG le Procureur Général près la Cour transmettait le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême où il était enregistré sous le n°2/CJA/68 du 13 juillet 1968;
Attendu que par lettre n°1549/GCS du 15 octobre 1968, le greffier en chef de la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 et en conséquence le mettait en demeure d'avoir à consigner dès les 15 jours la somme de 5.000 francs et d'avoir à fournir ses moyens de cassation dans les 2 mois par le canal d'un avocat;
Que remise de cette lettre était effectuée le 26 octobre 1968, suivant attestation de la Gendarmerie d'Abomey qui enregistrait la déclaration du sieur AGBLALA ATCHAGBE manifestant son intention de donner suite à la mise en demeure.
Attendu que sans nouvelles de lui au 10 janvier et aucune consignation n'étant effectuée il y a lieu de déclarer le requérant déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
déclare le Sieur ATCHAGBE AGBLALA déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi 2 mai. mil neuf cent soixante neuf;
Où étaient présents Messieurs.
Edmond MATHIEU, Président de Chambre - Président
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers
Cyprien AÏNADOU - Procureur Général
Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA