Par acte en date du 11 avril 1968, reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ALINTINSOU Cakpo, domicilié à Godomey (S/Préfecture d'Abomey-Calavi) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°17 rendu le 10 avril 1968 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans le litige qui l'opposait au sieur ALINTINSOU AÏNANKPO, Chef de village domicilié à Godomey;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 2 mai 1969; Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 11 avril 1968 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur ALINTINSOU Cakpo, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°17 rendu le 10 avril 1968 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans le litige qui l'opposait au sieur ALINTINSOU Aïnankpon.
Que par lettre non datée n°2459/PG le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou a transmis parmi d'autres le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême qui l'a enregistré arrivée sous le 4/CJA/68 du 13 juillet 1968;
Attendu que par lettre n°1547/GCS du 15 octobre 1968 le greffier en chef rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême et en conséquence le mettait en demeure sous peine de déchéance de consigner dans les 15 jours la somme de 5.000 francs, et lui accordait un délai de deux mois pour faire déposer ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;
Attendu que notification a été faite de cette lettre suivant procès verbal n°534 du 23 octobre 1968 de la Brigade de Gendarmerie d'Abomey-Calavi et qu'aucune suite n'ayant été donnée plus de deux mois il y avait lieu de déclarer le sieur ALINTINSOU Cakpo déchu de son pourvoi;
Mais attendu que par lettre présentée à l'audience le requérant informe la Cour de son désistement et de l'accord intervenu entre les parties; qu'il y a lieu de donner acte de son désistement et de le décharger des frais du procès;
PAR CES MOTIFS:
Donne acte au sieur ALINTINSOU de son désistement;
Laisse les frais à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, et aux parties en cause;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi 2 mai. mil neuf cent soixante neuf;
Où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre - Président
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers
Cyprien AÏNADOU - Procureur Général
Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA