Par acte reçu le 17 mars 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me BARTOLI, Avocat à Cotonou, agissant au nom de son client Gabriel GLAGLANON a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 35 du 25 juillet 1966 de la Cour d'Appel de Cotonou dans la procédure qui l'opposait à la SAFCA (actuellement SO.DA.CA.).
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'acte attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatifs de défense de réplique déposés les 2/5 - 9/10 - 9/12/68, 1/3 - 25//3/69 par Maîtres BARTOLI et KATZ, Conseils des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi deux mai mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Mr le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délivré conformément à la loi;
Attendu que par acte reçu le 17 mars 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me BARTOLI, Avocat à Cotonou agissant au nom de son client Gabriel GLAGLANON, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°35 du 23 juillet 1966 de la Cour d'Appel de Cotonou dans la procédure qui l'opposait à la SAFCA (actuellement SODACA);
Que par lettre du 2 mai 1967, enregistrée arrivée le 3, adressée au Président de Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, Me BARTOLI faisait tenir à celui-ci le mémoire ampliatif de son pourvoi;
Attendu que le dossier de cette procédure n'étant toujours pas parvenu à la Cour Suprême, par lettre du 16 janvier 1968, le Greffier en Chef de la Cour Suprême, le réclamait au Procureur Général près la Cour d'Appel;
Qu'il y est parvenu et a été enregistré arrivée le 20 février 1968 spis me n° 3 CJC/68;
Attendu que par lettre n° 407/GCS du 23 mars 1968, le Greffier en Chef de la Cour Suprême rappelait à Me BARTOLI les exigences de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et le priait de consigner la somme de 5 000 frcs dans le délai de 15 jours; consignation fut effectuée le 9 avril 1968;
Attendu que par lettre n° 714 du 13 mai 1968, le Greffier en Chef informait la Société défenderesse du dépôt du mémoire de Me BARTOLI et lui en communication un exemplaire en lui assignant un délai de deux mois pour y répondre si elle le désirait;
Attendu que par lettre du 29 juin 1968, Maître KATZ, Avocat à Cotonou informait la Cour de sa constitution pour ladite Société et sollicitait un délai de supplémentaire pour la rédaction de son mémoire;
Que sur accord du rapporteur, elle a déposé celui-ci suivant lettre du 9 octobre, arrivée le 12 à la Cour;
Que communication fut faite de cette pièce à Me BARTOLI par lettre n° 1586/GCS du 22 octobre 1968;
Attendu que sont mémoire en réplique daté du 9/12/68 ne parvint au Greffe de la Cour que le 1er février 1969, après excuses présentées verbalement au Rapporteur pour cette transmission retardée;
Que le mémoire accepté fut communiqué à Maître KATZ par lettre n° 194 du 12 février 1969 et enregistré arrivée à la Cour le 3 mars;
Attendu que l'affaire fut donc considérée comme étant en état de recevoir rapport à ce moment là et que les derniers mémoires de Me KATZ arrivés le 13 mars et de Me BARTOLI arrivée le 25 mars 1969 considérés comme tardif n'ont pas été examinés et restent en dehors des pièces du litige;
Attendu que la recevabilité en la forme pose un problème à la suite du mémoire du 9 décembre de Maître BARTOLI qui introduit un moyen nouveau qui lui est apparu à la lecture du mémoire en défense du 9 octobre 1968 de Maître KATZ;
Ce moyen est-il recevable, c'est ce que le défendeur conteste. L'ordonnance n° 21/PR organisant la Cour Suprême, et le Code de Procédure Pénale Dahoméen étant muets sur ce sujet il convient de se rapporter à la législation française à titre de raison écrite;
On y relève au Code de Procédure Pénale art. 590 2è alinéa (Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960) "Ils (les mémoires doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le Conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité;
Le dépôt tardif signifiant, après celui du rapport, il y a lieu en l'espèce de considérer que ce moyen nouveau est recevable en la forme puisque c'est sur communication du rapporteur qu'il a été soulevé, en réponse au mémoire de l'adversaire. En outre il a été combattu par ledit défendeur dans une nouvelle réplique;
Attendu donc qu'il y a lieu d'admettre la recevabilité en la forme des moyens du pourvoi, y compris le dernier.
Les faits de la cause retracent les avatars d'une société de crédit automobile pour la récupération de son prêt tant auprès de l'emprunteur que de sa caution dont en définitive les retenues sur salaires ont dédommagé intégralement la créancière. Se mêlant à ces multiples poursuites, prises de jugement par défaut ou sur opposition ou appel, saisies-arrêts et exécutions, des calculs d'intérêts et de paiement partiels qui voilent les problèmes juridiques qui seuls sont de nature à intéresser la Cour Suprême. Il est reproché à l'arrêt du 25 juillet 1966:
1°) Violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964 et de l'article 141 code procédure civile, insuffisance de motifs;
En ce que l'arrêt entrepris a, d'une part, confirmé le jugement entrepris sans statuer sur l'impossibilité de l'exception de chose jugée en ce qui concerne la libération antérieure aux décisions ayant fixé la créance, et d'autre part omis de statuer sur le partage des dépens sollicité par le demandeur;
Alors que d'une part, celui-ci avait demandé que fût confirmé le jugement entrepris exclusivement en ce qu'il avait déclaré que le concluant pouvait invoquer la libération anticipée du débiteur principal, nonobstant les décisions intervenues en reprenant ses moyens antérieurs sur lesquels la Cour devait donc se prononcer et que d'autre part, il avait demandé que les dépens fussent mis pour les quatre cinquièmes à la charge de la défenderesse en alléguant le défaut de justification partielle de la première saisie et l'inutilité de la seconde.
Attendu en l'espèce et en définitive, que le requérant voudrait faire admettre que la Cour aurait dû d'une part déclarer que les jugements antérieurs non frappé d'appel n'ayant statué que sur l'existence et la légitimité de la créance mais son montant, celui-ci pouvait être remis en discussion et en particulier réduit d'une somme de 261 989 (deux cent soixante et un mille neuf cent quatre vingt neuf) dont le premier juge aurait admis le versement;
Alors qu'il est loisible à la lecture de l'arrêt de constater que la Cour d'Appel a, en vertu du principe de la chose jugée, déclaré définitivement fixée la dette dans son principe et son montant et que si le premier juge semblait avoir admis le bien fondé d'une libération partielle de (deux cent soixante et un mille neuf cent quatre vingt neuf (261.989) francs (dont d'ailleurs il n'avait pas tenu compte dans l'établissement du montant de la créance, ce qui semble indiquer qu'il ait pût se rencontrer une erreur matérielle dans l'énoncé de la phrase qui en ait renversé le sens); la Cour exclut en l'état cette thèse: (Attendu dit-elle que GLAGLANON, dans ses conclusions soutient, mais sans justifications avoir versé à la SAFCA 261.989 francs; qu'on ne saurait retenir une affirmation faite sans qu'aucune pièce ni justification ne soient produites);
Attendu que cette position est parfaitement juridique n'empêche en rien le débiteur, s'il est en état de le faire, d'actionner son adversaire en répétition pour un trop versé qui ne pourrait être répétée au motif de l'autorité de la chose jugée quant au montant de la créance;
Attendu en conséquence que la Cour a répondu aux conclusions de l'appelant et n'avait pas à s'étendre dans ses moyens;
Attendu en ce qui concerne la demande partage des dépens, elle n'avait pas à être discutée du fait que le requérant a succombé en appel dans tous ses chefs de demande, puisque la première saisie a été déclarée entièrement justifiée jusqu'à fin février 1966 et que la seconde n'a pas été inutile et frustratoire;
Attendu qu'il y a lieu de faire place ici au troisième moyen: violation des articles 13 et 14 Code de procédure Civile et 3 de la loi du 9 décembre 1964, contradiction entre les motifs et le dispositif et violation des règles déterminant la compensation des dépens,
En ce que l'arrêt entrepris déclare dans son dernier motif qu'il convient de compenser les dépens et dans son dispositif condamne GLAGLANON à tous les dépens de première instance et d'appel sans compensation,
Alors que les parties ayant succombé sur certains chefs, il y avait lieu, a défaut de partage, à compensation des dépens et que la Cour l'ayant constaté, ne pouvait se prononcer différemment dans le dispositif sans se contredire et vicier son arrêt de nullité;
Attendu que si le raisonnement du requérant a été déjà combattu à l'analyse du second moyen, et si on ne peut admettre que l'arrêt ait fait succomber chacune des parties sur certains chefs, il est manifestement exact que par une malencontreuse rédaction qui n'est peut être qu'une erreur de plume, le dernier motif ait déclaré qu'il convenait de compenser les dépens, ce qui est contradictoire avec les motifs précédents et partant, avec le dispositif;
Attendu que la Cour se doit d'accueillir ce motif pour la violation purement formelle de la procédure qu'il dénonce et de renvoyer l'affaire devant la Cour autrement composée.
DEUXIEME MOYEN: violation des articles 1240, 1350 et 1351, code civil, fausse application du principe de l'autorité de la chose jugée et des effets du paiement effectué de bonne foi;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les décisions se prononçant sur l'existence de la créance avaient acquis autorité de la chose jugée et ne permettaient pas au demandeur de remettre en cause le montant de la créance alors que la chose jugée sur l'existence et sur la cause d'une créance par remise ou paiement, et ce d'autant plus que les décisions intervenues ont été rendues par défaut ou dans des conditions ayant fait obstacle à un débat sur le fond permettant au débiteur d'invoquer sa libération partielle totale;
Attendu qu'il est permis de remarquer que si les jugements incriminés ont été rendus par défaut, les assignations et avenirs avaient pourtant été délivrés à domicile et l'une, du 2 novembre 1959, à la personne du sieur GLAGLANON qui a refusé d'en recevoir copie, que si la bonne foi doit être invoquée ce doit être avec beaucoup de discrétion en l'espèce;
Que de toutes façons ces éléments mêlés de fait et de droit peuvent se réduire au problème posé dans la première branche du premier moyen et auquel il a été répondu;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir le second moyen;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le pourvoi en la forme et au fond sur le troisième moyen;
CASSE et RENVOIE
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi deux mai mil neuf cent soixante neuf;
Où étaient présents :
Edmond MATHIEU, Président de Chambre PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU PROCUREUR GENERAL
et Honoré Géro AMOUSSOUGA LE GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA