Par acte en date du 16 avril 1968 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur DOSSOU Dékpé Rémy, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 16 du 10 avril 1968 de la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel de Cotonou dans la cause qui l'opposait au nommé TONEGNIKES Prosper;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï l'audience publique du vendredi 2 mai 1969 Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 16 avril 1968 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur DOSSOU DEKPE Rémy s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 16 du 10 avril 1968 de la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou dans la cause qui l'opposait au nommé TONEGNIKES Prosper;
Que par lettre non datée n° 2459/PG le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier parmi d'autres au Procureur Général près la Cour Suprême;
Que le dossier était enregistré arrivée le 13 juillet 1968 sous le n° 19/CJC/68;
Que par lettre n° 1445/GCS du 9 octobre 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, le mettant en demeure de consigner dans les deux mois par le canal d'un avocat ses moyens de cassation.
Que notification était effectuée le 15 octobre 1968 suivant récépissé figurant au dossier.
Attendu que 3 mois plus tard aucune suite n'ayant été donnée il y a lieu de prononcer la déchéance formellement prévue à l'article 45 et justifiée en outre par le non observation des dispositions de l'article 42.
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur DOSSOU Dékpé Rémy déchu de son pourvoi.
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou t aux parties en cause;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi deux mai mil neuf cent soixante neuf où étaient présents messieurs:
Edmond MATHIEU - Président de Chambre - PRESIDSENT
Grégoire GBENOU et Corneille TAOFIQUI BOUSSARI - CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU PROCUREUR GENERAL
et Honoré GERO AMOUSSOUGA GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA