Par acte reçu le 13 mai 1968 au Greffe de la Cour Suprême de Cotonou, la dame Françoise DJAGBASSOU, épouse ZODJIN Prosper, marchande domiciliée au carré n° 336 Cotonou, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n° 23 rendu le 8 mai 1968 par la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel de Cotonou dans la cause qui l'opposait au sieur ZODJIN Prosper, employé de commerce à l'Agence Centrale Cie FAO Cotonou, domicilié au carré n° 763 Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi deux mai mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte reçu le 13 mai 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou la dame Françoise DJAGBASSOU, épouse ZODJI Prosper, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n° 23 rendu le 8 mai 1968 par la Chambre de Droit Locale de la Cour d'Appel de Cotonou dans la cause qui l'opposait au sieur ZODJI Prosper;
Que par lettre n° 2459/PG le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier parmi d'autres au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré le 13 juillet 1968 sous le n°21/CJC/68;
Attendu que par lettre n° 1441/GCS du 9 octobre 1968 le Greffier en Chef de la Cour Suprême rappelait à la requérante les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26-4-1966 organisant la Cour Suprême et en conséquence la mettait en demeure de consigner la somme de 5 000 francs dans le délai de quinze jours de la notification et de faire déposer ses moyens de cassation dans le délai de deux mois par le canal d'un avocat exerçant au Dahomey;
Attendu que notification fut faite le 12 novembre 1968 suivant procès-verbal n° 2721/CCC/SU du Commissaire de Police Chef de la Sûreté Urbaine de Cotonou;
Attendu qu'effectivement le 12 novembre 1968 fut reçue la consignation demandée mais que par contre aucun mémoire, ni aucune constitution d'avocat ne sont parvenus à la Cour dans le délai imparti de deux mois et il y a lieu de penser que la requérante ne suit pas son pourvoi et de l'en déclarer déchue.
PAR CES MOTIFS
Déclare dame Françoise DJAGBASSOU déchue de son pourvoi.
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;
Ordonne la transmission du dossier en retour au Parquet Général de la Cour d'Appel;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi deux mai mil neuf cent soixante neuf où étaient présents messieurs:
Edmond MATHIEU Président de Chambre - PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille TAOFIQUI BOUSSARI - CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU PROCUREUR GENERAL
et Honoré GERO AMOUSSOUGA GREFFIER
Et ont signé:
La Président-Rapporteur LE GREFFIER
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA