Par acte en date du 3 août 1968, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me BARTOLI, Avocat à la Cour, agissant au nom de sa cliente dame LAHAMI Thérèse, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 50 du 24 juillet 1968, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile) dans la cause qui opposait dame LAHAMI au sieur LAHAMI Franck;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi deux mai 1969;
Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Mr le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 3 août 1968 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître BARTOLI, Avocat-Défenseur à Cotonou s'est pourvu en cassation au nom de sa cliente dame LAHAMI contre l'arrêt n° 50 du 24 juillet 1968 de la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;
Que par lettre du 17 décembre 1968, le Procureur Général près la Cour Suprême (Dossier enregistré arrivée le 19 décembre 1968);
Attendu que par lettre du 30 novembre 1968 enregistrée arrivée le 4 décembre 1968 à la Cour Suprême Me BARTOLI informait la Cour du désistement du pourvoi de sa cliente.
Attendu qu'il ne reste qu'à donner acte à cette dernière de son désistement, mais comme elle n'a pas fourni l'acquiescement de son adversaire, qu'il y a lieu de laisser les frais à sa charge, en vertu de disposition de l'article 57 de la loi du 23 juillet 1947;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la dame LAHAMI de son désistement;
La condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi deux mai mil neuf cent soixante neuf;
Où étaient présents Messieurs :
Edmond MATHIEU, Président de Chambre PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU PROCUREUR GENERAL
et Honoré Géro AMOUSSOUGA LE GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA