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02/05/1969 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 mai 1969, 8


Par acte en date du 3 août 1968, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me BARTOLI, Avocat à la Cour, agissant au nom de sa cliente dame LAHAMI Thérèse, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 50 du 24 juillet 1968, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile) dans la cause qui opposait dame LAHAMI au sieur LAHAMI Franck;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'aud

ience publique du vendredi deux mai 1969;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Mr ...

Par acte en date du 3 août 1968, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me BARTOLI, Avocat à la Cour, agissant au nom de sa cliente dame LAHAMI Thérèse, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 50 du 24 juillet 1968, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile) dans la cause qui opposait dame LAHAMI au sieur LAHAMI Franck;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi deux mai 1969;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Mr le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 3 août 1968 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître BARTOLI, Avocat-Défenseur à Cotonou s'est pourvu en cassation au nom de sa cliente dame LAHAMI contre l'arrêt n° 50 du 24 juillet 1968 de la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Que par lettre du 17 décembre 1968, le Procureur Général près la Cour Suprême (Dossier enregistré arrivée le 19 décembre 1968);

Attendu que par lettre du 30 novembre 1968 enregistrée arrivée le 4 décembre 1968 à la Cour Suprême Me BARTOLI informait la Cour du désistement du pourvoi de sa cliente.

Attendu qu'il ne reste qu'à donner acte à cette dernière de son désistement, mais comme elle n'a pas fourni l'acquiescement de son adversaire, qu'il y a lieu de laisser les frais à sa charge, en vertu de disposition de l'article 57 de la loi du 23 juillet 1947;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la dame LAHAMI de son désistement;

La condamne aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi deux mai mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents Messieurs :

Edmond MATHIEU, Président de Chambre PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU PROCUREUR GENERAL

et Honoré Géro AMOUSSOUGA LE GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 02/05/1969
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Désistement

Analyses

PROCEDURE - Désistement volontaire .

L'auteur d'un pourvoi peut se désister sans avoir fourni l'acquiescement de son adversaire. Mais, il supporte les dépens.


Parties
Demandeurs : Dame LAHAMI Thérèse née HOUNDOLO
Défendeurs : LAHAMI Franck

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile), 24 juillet 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-05-02;8 ?
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