Vu l'acte en date du 2 février 1968 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel, Philippe QUENUM, Notaire à Cotonou, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 5 rendu le 18 janvier 1968 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou, le quel arrêt a:
Infirmé le jugement rendu le 19 avril 1967 par le Tribunal de première Instance de Cotonou - déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par da SILVA et condamné QUENUM à payer à da SILVA la somme de 200 000 francs de dommage et intérêts et aux dépens d'Appel;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt 1, 2 attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatifs, de défense de réplique déposés les 13/8, 2/12/68 et 18/2/69 par Maîtres AMORIN et BARTOLI, Avocats à la Cour, Conseils des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience plénière et publique du jeudi vingt neuf mai mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 2 février 1968, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Philippe QUENUM, Notaire à Cotonou, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 5 rendu le 18 janvier 1968, par la Chambre des Affaires civiles de la Cour d'Appel de Cotonou;
Que par lettre en date du 24 mai 1968, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;
Attendu que par lettre du 12 juin 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, et en conséquence le mettait en demeure de consigner la somme de 5 000 francs dans le délai de quinze jours et de faire produire ses moyens de cassation dans le délai de deux mois par le canal d'un avocat;
Que consignation fut effectuée le 18 juin 1968 et les moyens de cassation en forme de requête à la Chambre judiciaire furent déposés par Me AMORIN, conseil de QUENUM le 13.8.68;
Que copie de cette pièce fut remise le 21 octobre 1968 au défendeur da SILVA, avec indication de la faculté d'y répondre dans le délai imparti de deux mois;
Attendu qu'effectivement le quatre décembre parvint à la Cour un mémoire en défense signé de Maître BARTOLI pour son client Urbain da SILVA;
Que cette pièce communiquée par lettre 1854/G-CS du 17.12.1968 du Greffier en Chef près la Cour Suprême à Maître AMORIN, amena un mémoire en réplique de celui-ci, enregistré arrivée le 26.2.1969;
Attendu que la production d'un exemplaire de l'opposition à ordonnance de taxe et commandement avec assignation souhaitée par le rapporteur permit le 29 mars d'entreprendre l'examen du dossier;
Attendu qu'il en ressort les faits suivants: En date du 13 décembre 1966 et par acte reçu en l'étude de Me QUENUM, Notaire à Cotonou, le sieur Urbain da SILVA acquérait de la dame HENRY un terrain au prix de quinze millions dont huit versés comptant, le reste avant le 10 mars 1967;
Cet acte s'accompagnait d'une convention particulière passée entre le notaire et l'acquéreur sous le non "engagement" et qui stipulait que de SILVA 'engageait à payer par les soins du notaire les droits dus à l'administration de 'enregistrement dans le délai d'un mois à compter du jour de la vente ou à remettre au notaire une lettre une lettre du Ministre des finances différant le paiement de ces droits; dans le cas contraire, non paiement dans le délai ou absence de lettre, il s'engageait à payer par les soins dudit Notaire les pénalités prévues par le code de l'enregistrement;
Vint la dame du 13 janvier, le paiement n'eut pas lieu, et le Notaire avait, par lettre du 10 janvier rappelé à da SILVA, la date fatidique puis par lettre du 17 janvier, il le priait de faire parvenir le montant des droits et pénalités faciles à calculer puisqu'elles équivalent à ce montant;
Entre temps, soit le 14 janvier, le Ministre des Finances répondant à une requête du 3 janvier, faisait connaître à da SILVA qu'il lui réduirait à 1/10è les pénalités encourues et qu'il eut dû procéder au dépôt de l'acte dans le mois;
Le 30 janvier, le Notaire obtenait du Président du Tribunal une ordonnance de taxe pour le montant des droits et des pénalités et le 6 février, faisait commandement de payer cette somme de 3 645 000 à da SILVA, qui prétend avoir avisé Me QUENUM dès réception de la lettre du Ministre des Finances, mais en tout cas produit au dossier une lettre du 6 février en lui transmettant copie;
Cependant, Me QUENUM faisait délivrer le 15 février un nouveau commandement de payer les droits et pénalités pour un chiffre ramené à 2 025 000 plus les frais, commandement valant saisie réelle sur l'immeuble de l'acquéreur n° 1792 du plan et faisait transcrire le 22 février ledit commandement à la conservation foncière et ce nonobstant opposition à ce commandement formée le 21 février avec assignation devant le Tribunal pour l'audience du 8 mars;
Par jugement du 19 avril 1967, le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou recevait l'opposition de da SILVA déclarait nulle la procédure de saisie-exécution entreprise ainsi que la transcription effectuée à sa suite, mais ayant débouté da SILVA de son action en dommages-intérêts, celui-ci élevait appel sur ce seul point;
QUENUM ne formait pas appel;
La Cour d'Appel précisant qu'elle statuait sur la seule demande en dommages-intérêts rejetée par le premier juge, reformait le jugement entrepris sur ce point déclarait la demande recevable, déclarait que QUENUM avait commis une faute en entreprenant une procédure d'exécution sur une ordonnance de taxe obtenue sans débours effectif et en la poursuivant avant expiration des délais légaux d'opposition et le condamnait à 200 000 francs à titre de dommages-intérêts;
Attendu qu'une première discussion s'est instaurée entre le requérant et le défendeur sur la portée du recours, le premier prétendant que l'arrêt ayant écarté la faute contractuelle de da SILVA et déclaré établi son préjudice, a créé une situation nouvelle justifiant le pourvoi, le second ne lui accordant la discussion que sur la partie concernant la demande de dommages-intérêts et tenant pour avoir acquis l'autorité de la chose jugée, le reste du jugement de première instance et partant interdisant de revenir et sur la nullité prononcée par le premier juge et sur le droit à QUENUM de poursuivre le recouvrement des frais;
Attendu qu'effectivement, l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas d'aller au delà des questions où le seul appelant s'est cantonné, c'est-à-dire le rejet de sa demande de dommages-intérêts;
Attendu qu'une seconde discussion a lieu sur l'irrecevabilité du pourvoi en la forme comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 qui prescrit que le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours;
Attendu qu'il ressort de la collation des textes, à défaut des travaux préparatoires de l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, que le législateur a voulu faciliter aux parties l'usage du recours à la Cour Suprême, en particulier par l'abaissement du chiffre de la somme à consigner, l'extension des délais et la forme même du pourvoi, simple déclaration au Greffe au lieu d'une requête à signifier à la parties adverse. En conséquence et quels que soient les inconvénients qui puissent découler de cette facilité, il est constant que les parties sont habiles à formuler elles-mêmes leur pourvoi.
Attendu que le pourvoi est recevable en la forme:
PREMIER MOYEN: Violation de la loi et fausse application, notamment des articles 94 § 1er, 98 et 104 du Code organisant le régime de la propriété foncière, en ce que l'arrêt de la Cour d'Appel, pour accueillir la demande de da SILVA, fait grief au requérant d'avoir engagé une procédure abusive de recouvrement de frais dus alors que la procédure était poursuivie conformément à la loi notamment les articles sus-visés, et ce dans le cadre de ses obligations légales;
Attendu qu'il suffit, pour écarter le moyen, de constater que QUENUM qui n'a pas élevé appel du jugement de 1ère instance, n'est plus habile à discuter la décision de cette juridiction qui a déclaré nulle la procédure engagée par le Notaire, nullité que la Cour était donc fondée de tenir pour acquise;
DEUXIEME MOYEN: Violation de la loi, fausse application des mêmes articles, dénaturation des documents et faits, violation des droits de la défense, défaut insuffisance de motifs, en ce que, par les violations et fausse application des lois visées au moyen précédent, par une interprétation erronée des pièces faits et circonstances de la cause, l'arrêt, pour que celui-ci avait tenu des engagements en produisant la lettre promise à l'engagement souscrit par lui le 13 décembre 1966, alors que s'étant engagé à obtenir que le délai de règlement des droits fut différé, il ne produisait en fin de compte, et après l'expiration du délai, qu'une lettre du Ministre des Finances refusant de différer le paiement des droits;
Alors que l'arrêt écrit que da SILVA avait, peut être tardivement, obéi à son engagement de justifier d'un accord différant le paiement des droits étant entendu qu'en tout état de cause, il règlerait les pénalités imposées;
Attendu qu'il résulte des arguments avancés que le requérant reproche à la Cour d'avoir estimé que da SILVA quant à lui avait rempli vaille que vaille ses promesses et qu'il pouvait en être déclaré quitté;
Attendu que c'est bien ces que la Cour a dit été qu'elle était fondée de le dire puisque l'avis donné par da SILVA que la pénalité encourue était réduite presque totalement, était équivalent en fait à une autorisation de paiement différé et que cette avis donné qu plus tard le 6 février aurait dû en tout état de cause, interdire à QUENUM de pousser sa procédure indue;
Attendu que les juridictions saisies n'ont pas relevé qu'il était impossible au Notaire de déroger par des conventions particulières aux dispositions d'ordre public prévues par le texte régissant la matière de l'enregistrement. Que peu importe que l'article 295 du même code indique que "en ce qui concerne les ventes d'immeubles domaniaux, les droits de frais de l'inscription à la conservation foncière sont sauf convention contraire, à la charge des acquéreurs", puisque cette charge qui est d'ailleurs stipulée au contrat, n'enlevait en rien au notaire l'obligation de procéder lui-même dans le mois du contrat et sous sa responsabilité personnelle à l'inscription. Que s'il ne voulait pas faire l'avance des frais, il lui appartenait de se faire provisionner et le cas échéant de refuser de passer le contrat, mais que l'ayant formalisé il devait le faire enregistrer;
Attendu que le moyen est irrecevable.
TROISIEME MOYEN: Violation et fausse application des articles-lois visées, et l'article 3 de la loi du 24 décembre 1897, en faisant grief au requérant de n'avoir pas notifié de délai d'opposition à taxe, alors que le même délai est celui dénoncé dans le commandement valant saisie-réelle et qu'en tout cas aucun préjudice n'en découle, le débiteur ayant en fait bénéficié d'un délai supérieur entre la saisie et l'inscription;
Attendu que la signification du délai n'ayant pas été portée à l'exploit, cette signification étant prévue à peine de nullité, le requérant n'est pas fondé à reprocher à la Cour d'avoir cité cet élément comme l'une des fautes qui sont mise à sa charge et dont la résultante est le préjudice que répare la condamnation à des dommages-intérêts;
Attendu que le moyen est à rejeter;
QUATRIEME MOYEN: Violation de la loi, violation des droits de la défense, contradiction, défaut, insuffisance de motifs, en ce que tout en reconnaissant que da SILVA n'avait pas avisé le Notaire des facilités obtenues, l'arrêt écarte la faute contractuelle de da SILVA et sa négligence et fait grief au requérant d'avoir précisément, dans le silence de da SILVA, et face à sa négligence, engagé la procédure mise à sa disposition par la loi pour conserver ses droits;
Attendu que le défendeur relève à juste titre que la procédure dont il est question ne peut exister. Ou le Notaire a payé et il est fondé à poursuivre le recouvrement des frais taxés, ou il n'a pas payé et il et professionnellement passible de poursuivre ce qui est le cas présent;
Attendu que c'est à juste titre que l'arrêt a reproché au requérant d'avoir engagé, de mauvaise foi, une poursuite pour faire exécuter une ordonnance de taxe prise sans débours préalable, que les motifs de l'arrêt sont parfaitement claire et relèvent que s'il y a eu quelque retard, il n'y a pas eu négligence de la part de da SILVA puisqu'il a fait connaître la décision du Ministre, ayant le déclenchement de la procédure de saisie immobilière;
Attendu que le moyen, mal articulé, est irrecevable et non fondé.
CINQUIEME MOYEN: Violation, fausse application des articles de la loi ci-dessus visés, dénaturation des faits et documents de la cause, contradiction, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense en ce que l'arrêt a retenu que da SILVA avait subi un préjudice alors que ledit préjudice n'était pas plus démontré en cause d'Appel, que devant le premier juge, et que l'exercice légitime de voies de droit ne saurait constituer source de préjudice;
Attendu que la Cour justifie le préjudice causé à da SILVA pour l'obligation de plaider et une atteinte à son crédit du fait de la mise en marche de la procédure de saisie immobilière; que la Cour a discuté ensuite le quantum de ce préjudice en écartant d'ailleurs certaines implications des conséquences de cette procédure en ce qui concerne le crédit de ce commerçant sur la place et auprès des banques et cela faute dit-elle de justification précises;
Attendu que la Cour a en toute souveraineté estimé devoir fixer à 200 000 frcs le préjudice subi et elle ne peut être reprochée de ce chef;
Qu'il n'est pas exact par ailleurs que l'exercice d'une procédure soit toujours à l'abri d'une réclamation de la partie adverse, surtout lorsque cette procédure a été déclaré nulle par décision non attaquée;
Attendu que le cinquième moyen non plus ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette
Condamne le requérant aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience plénière et publique du jeudi vingt neuf mai mil neuf cent soixante neuf où étaient présents Messieurs:
Louis IGNACIO-PINTO, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Edmond MATHIEU, Président de Chambre la Chambre Judiciaire
Raymond ORGAMBIDE, -
Président de la Chambre des Comptes
Grégoire GBENOU - conseiller à la Chambre Judiciaire
Corneille T. BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire
Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL
Joseph LARMAILLARD - GREFFIER EN CHEF
et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
Louis IGNACIO-PINTO Edmond MATHIEU
LE GREFFIER
GERO AMOUSSOUGA