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29/05/1969 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 mai 1969, 11


Vu l'acte en date du 31 mai 1968 reçu au Greffe de Avocat d'Appel de Cotonou, au terme duquel Maître FORTUNE a déclaré au nom et pour le compte dudit Groupement qu'il représente, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 38 rendu le 30 mai 1968, par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatifs, de défense et de réplique déposés les 5/12/68 - ¿ et 12/4/69 par Maîtres FORTUNE et BARTOLI, Avocats à la Cour, Conseils des parties;
Vu toutes les pièces produi

tes et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la...

Vu l'acte en date du 31 mai 1968 reçu au Greffe de Avocat d'Appel de Cotonou, au terme duquel Maître FORTUNE a déclaré au nom et pour le compte dudit Groupement qu'il représente, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 38 rendu le 30 mai 1968, par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatifs, de défense et de réplique déposés les 5/12/68 - ¿ et 12/4/69 par Maîtres FORTUNE et BARTOLI, Avocats à la Cour, Conseils des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience plénière et publique du jeudi vingt neuf mai mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 31 mai 1968 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître FORTUNE, conseil du Groupement Français d'Assurances, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de son client, contre l'arrêt n° 38 rendu le 30 mai 1968 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou.

Que par lettre n° 2621/PG en date du 22 juillet 1968, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et il était enregistré arrivée au Greffe de la Cour Suprême le 27 juillet 1968.
Attendu que par lettre n° 1437/GCS du 8 octobre 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait au conseil par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26-4-1966 et l'informait qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour présenter ses moyens de cassation.

Que Maître FORTUNE étant absent de sons étude et du Dahomey, son clerc visa la lettre n° 1437/GCS le 9 octobre 1968, au retour de l'Avocat, que la déchéance ne fut pas invoquée par les défendeurs et qu'il ne paraît pas y avoir lieu de la soulever d'office, la mise en demeure d'un clerc pouvant ne pas engager ipso facto le requérant.

Attendu que quoi qu'il en soit Me FORTUNE déposa au Greffe de la Cour Suprême le 6 décembre 1968 sous le titre de "requête aux fins de cassation" un mémoire et une série de pièces les unes de procédure, d'autres en original émanant du Groupement Français d'Assurances, et les dernières en copie provenant du dossier HOULLE.

Que le 14 décembre, le même Avocat s'adressait au Président de la Chambre Judiciaire sollicitant d'une part un sursis à l'exécution de l'arrêt déféré en cassation, d'autre part, l'utilisation d'une procédure d'extrême urgence avec abréviation des délais pour statuer sur les mérites du pourvoi.

Attendu que les Président-Rapporteur lui répondit par lettre n° 1846/PCHJ/CS du 16 décembre 1968 en indiquant:

1°) Que le cas n'entrait pas dans ceux où le sursis à exécution peut être accordé.

2°) Qu'il ne pouvait être invoqué l'urgence dans une affaire ou sur un pourvoi de 31 mai; La procédure était restée inexistante jusqu'à ce moment.

3°) Que d'ailleurs la décision appartenant au Président de la Cour Suprême et non au Président de la Chambre Judiciaire.

Attendu que cependant par lettre n° 1859 du 18 décembre 1968 reçu le 19 à l'étude le Greffier en Chef de la Cour Suprême communiquait à Me BARTOLI, Conseil désigné d'office devant la Cour d'Appel pour les consorts HOULLE un exemplaire du mémoire ampliatif et les pièces jointes de Me FORTUNE et lui demandait vu l'urgence invoquée par son adversaire, de bien vouloir répondre, dans le délai d'un mois, délai minimum prévu par l'article 51 en dehors de l'urgence reconnue.

Attendu que par lettre du 23 décembre 1968, Maître FORTUNE adressait au Président de la Cour Suprême une requête basée sur l'article 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, tendant à faire statuer sur le pourvoi en usant de la procédure d'extrême urgence avec abréviation des délais.

Que le Président prit le 26 décembre 1968 une ordonnance rejetant la requête.
Qu'il fit parvenir en outre à Maître FORTUNE une lettre n° 1871/P-CS du 27-12-68 indiquant que le rapporteur avait déjà réduit à la limite extrême les délais impartis à son adversaire.

Attendu que par lettre des 6 et 15 janvier 1969 Me BARTOLI informait le rapporteur que le Président du Tribunal de Cotonou avait validé une saisie-arrêt sur le Groupement Français d'Assurances, mais n'avait pas prononcé l'exécution, ce qui l'incitait à solliciter un délai supplémentaire de 1 mois pour conclure.
Attendu, la menace d'une exécution étant écartée, que le rapporteur fit connaître à Me BORTPLI, par lettre du 24 janvier 1969 du Greffe qu'il était d'accord pour le délai supplémentaire.
Que Maître BARTOLI n'épuisant pas le délai, déposa son mémoire en réponse le 3 février 1969; assorti d'un certain nombre de pièces. Que ce mémoire fut communiqué au conseil des requérants le 14 février 1969, reçu le même jour à l'étude, avec prière d'y répliquer le cas échéant dans les meilleurs délais.

Attendu qu'un rappel fut nécessaire fixant pour terme de rigueur le 14 avril, date à laquelle effectivement fut déposé un mémoire en réplique.

Sur la recevabilité en la forme;
Hormis le léger problème de retard à la consignation déjà indiqué et qui n'a pas été invoqué par l'adversaire, il y a lieu d'examiner une question préjudicielle soulevée par le défendeur celle de l'acquiescement qu'il estime déduire de l'attitude du Groupement Français d'Assurances, après le prononcé de l'arrêt. Il s'exprime ainsi: "cet arrêt fut signifié au G.F.A. Le 23 juillet 1968, aucun règlement n'étant intervenu, l'huissier chargé du dossier se présentait par la suite à ses bureaux pour demander paiement des condamnations. Le demandeur répondit que, si les consorts HOULLE lui accordaient les délais nécessaires pour réunir la somme exigée qu'il assurait ne pas détenir au Dahomey, il réglerait le principal des condamnations et les intérêts volontairement, le pourvoi en cassation ayant été fait sur le champ à titre conservatoire sans demande préalable de la société. Les concluants acceptèrent la proposition et renoncèrent aux poursuites d'exécution.

Cependant, au mois de novembre 1968, le G.F.A. refusa de s'exécuter, les obligeant ainsi à pratiquer une saisie-arrêt".

Attendu que le défendeur produit à l'appui de ses dires une lettre adressée le 20 janvier 1969, par Me BARTOLI à Maître Côme R. SANT'ANNA, huissier l'avisant qu'il ferait état de l'entretien qu'il avait eu avec le clerc Charles DJIVEHA auquel le représentant du G.F.A. avait fait déclarations rapportées plus haut et qui avaient motivé le sursis à exécution.

Attendu que Maître FORTUNE conteste que son client ait acquiescé audit arrêt dans les circonstances indiquées, mais non prouvées et qui sont formellement déniées.

Attendu qu'il est évident, en présence d'un pourvoi régulièrement formalisé et sans désistement de celui-ci, d'autre part sans mention produite sur l'exploit de signification des propos prêtés au représentant local du G.F.A., sans versement au moins d'un acompte, ou d'une promesse écrite de ce versement, qu'on ne peut que regretter le manque de précaution des consorts HOULLE, même si les circonstances tendraient à leur donner une allure de vraisemblance mais que provision est due à l'acte écrit et que le pourvoi doit être tenu valable.

FAITS DE LA CAUSE
Les faits dans leur matérialité sont simples et non contestés: le sergent chef ODENT, au volant d'une voiture civile lui appartenant, causa un accident dont il fut reconnu responsable et au cours duquel divers passagers furent atteints, dont le sergent chef HOULLE qui fut tué su le coup.

Au cours du constat il ne put présenter son permis de conduire, déclarant avoir perdu son portefeuille au moment de l'accident (A noter que le procès-verbal de police ne figure pas aux pièces produites, mais seulement un extrait du procès-verbal n° 44 dressé par la gendarmerie prévôtale de l'armée Française).

Il était assuré auprès du Groupement Français d'Assurances mais cette compagnie lui fit savoir le 15 juin 1963 que puisqu'il n'avait pût encore lui présenter son permis de conduire, elle lui opposait la non garantie et ne le représenterait pas à l'audience.

Le pourvoi s'appui sur deux moyens que l'on peut résumer ainsi:

1er moyen: Sur la charge qui incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'un permis de conduire régulier et sur l'admission en faveur des consorts HOULLE de l'existence de présomption constituant cette preuve.

2è Moyen: Sur l'effet de la seule détention du permis militaire au regard de l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance.

Quant au premier moyen: Le requérant au pourvoi invoque la violation de la loi (art. 1315, 1334, 1349 et 1353 du Code civil des droits de la défense - Le manque de base légale (art. 7 de la loi du 20 avril 1810).
En ce que la Cour d'Appel a décidé "que si les demandeurs en indemnité ont a leur charge le fardeau de la preuve de l'existence de l'obligation invoquée, s'agissant d'une action intentée non par l'assuré lui-même, mais par des tiers victimes, la preuve par présomption se trouve admissible.

Attendu que ce point qui forme le fond du débat et la partie la plus contre versée doit particulièrement retenir l'attention de la Cour Suprême, car il est de nature à infléchir la jurisprudence dominante à l'heure actuelle.

Attendu que le problème déblayé de ses éléments de fait qui n'intéressent pas la Cour: à savoir si les consorts HOULLE étaient purement et simplement en position d'adversaires de l'auteur ODIN ou s'il avait pût y avoir concert entre eux ou du moins complaisance, ce point ayant été écarté par la Cour d'Appel par appréciation souveraine.
La valeur probante des photocopies de pièces émanent de l'armée française, d'ailleurs invoquée pour la première fois en cassation; il s'agit de déterminer si l'admission en faveur des victimes de l'existence de présomption pour constituer la preuve exigée par l'article 1335 § 1 est légale;

Attendu que nous devrons examiner ensuite dans l'hypothèse de l'admission de ce mode de preuve, dans quelle mesure la Cour Suprême peut étendre son contrôle sur celui-ci et si dans le cas d'espèce l'appréciation de la Cour d'Appel est sans reproche.

Attendu que la Cour d'Appel a très clairement posé le problème et le requérant en cassation a longuement cité ses considérants: mais en les tronquant pour faire apparaître une contradiction de motifs accompagnant la violation de la règle de l'article 1315:

CITATION: "Sur la charge et l'étendue de la preuve"
Attendu sur la charge de la preuve que jurisprudence ou doctrine sont à l'heure actuelle unanimes à estimer que le défaut de permis régulier opposé au demandeur en indemnité par la Compagnie d'Assurance constitue non une cause de déchéance ou d'exonération, mais une cause de non application du contrat, la condition de possession d'un permis par le conducteur au moment du sinistre étant une des conditions essentielles d'existence de l'assurance; que l'assureur n'étant pas des lors demandeur à l'exception, mais uniquement défendeur sur l'action principale intentée contre lui par l'assuré ou la victime ne peut en vertu de l'article 1315 paragraphe 1 du code civil se voir imposer la charge de la preuve de l'existence de l'obligation invoquée.
Qu'il appartient à la victime, comme à l'assuré lui-même de prouver que la responsabilité encourue par celui-ci répond aux conditions de police, d'établir la nature et l'étendue dd' l'obligation dont elle réclame l'exécution à l'assureur, de démontrer la réalisation des conditions posées au contrat en particulier que le conducteur était nanti d'un permis valable.

Que dans son principe cette règle s'applique aussi bien à l'assuré qu'au tiers exerçant l'action directe, celui-ci ne pouvant avoir plus de droits que le souscripteur de l'assurance - qu'on ne saurait donc admettre en faveur de la victime un renversement de la charge de la preuve" dont la lecture montre bien que la cour se rallie à la doctrine et à la jurisprudence établie par laquelle le fardeau de la preuve de l'existence d'un permis régulier incombe tout aussi bien à la victime qu'à l'auteur du dommage et que la compagnie d'assurance est constamment en position de défendeur n'ayant jamais à supporter cette charge".

Attendu que si la citation s'arrête là, il y a contradiction de motifs et violation de l'article 1315 quand on considère le dispositif de la décision admettant la preuve par présomption quand elle est à la charge de la victime.

Mais attendu qu'il faut lire la suite de l'arrêt, la première citation n'étant que le préambule au raisonnement de la Cour:

CITATION DE L'ARRET:

"Attendu cependant qu'il est bien certain qu'en la matière, assuré et victime ne se trouvent pas dans une situation identique, que ce qui est juste pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Qu'il serait rigoureux de toujours imposer au tiers, victime la même preuve qu'à l'assuré, le demandeur se trouvant souvent comme dans le cas qui nous occupe dans l'impossibilité absolue de se procurer le permis ou son duplicata ou d'obtenir des préfectures la liste des titulaire dudit permis, faute de fichier ou de registre général. Que ce serait donc paralyser de façon quasi systématique l'action de la victime en mettant à sa charge une preuve pratiquement irréalisable. Qu'à l'égard du tiers victime on peut donc admettre sans renverser le fardeau de la preuve que l'existence du permis puisse s'établir plus largement, en faisant notamment appel aux présomptions probabilités et à la vraisemblables les faits dont la preuve incombe au tiers lésé. (Pigard et Besson - Traité Général des assurances terrestres. Tom. 111 page 369. Savatier. Traité de la responsabilité civile. Tome II page 369. Savatier. Traité de la responsabilité civile. Tome II page 356. Cassation civile 22 mars 1962 - 8 mars 1965. Cour d'Appel de Paris (19è Ch. 16 novembre 1967. GP 7/9 février 1968).

Attendu qu'on pourra immédiatement remarquer que dans le premier corps de la citation, la Cour d'appuie pour imposer la preuve, tant à la victime qu'à l'assuré sur jurisprudence et doctrine unanimes".

Tandis que dans la partie que nous venons de citer elle se livre à des considérations tirées d'auteurs: Picard et Besson. Savatier et quelques espèces de jurisprudence qu'il s'agit de reprendre.

Savatier: Traité de la responsabilité civile en droit français Tome II page 356
..................

Enfin, la troisième catégorie des difficultés concerne la charge de la preuve. Certaines décisions obligent l'assureur, pour se décharger, à établir que l'assuré n'avait pas de permis de conduire (3); d'autres l'exonèrent de toute garantie tant que le demandeur n'aura pas établi que le conducteur avait un permis (4). En réalité, il faut appliquer les principes posés supra au n° 744, en distinguant selon que le demandeur est l'assuré lui-même, ou le tiers victime de l'accident. Celui-ci
est, en fait, dans l'impossibilité de se procurer, dans les préfectures, les listes, tenues d'ailleurs d'une manière rudimentaire, des titulaires des permis de conduire. On ne saurait donc paralyser systématiquement son action, en mettant à sa charge une preuve pratiquement irréalisable. Mais il en est autrement de l'assuré, qui ne peut poursuivre la compagnie qu'en produisant son permis. Bien mieux, la compagnie, quand elle a payé le tiers victime, nous semble avoir un recours contre l'assuré, par cela seul que ce dernier refuserait de lui produire le permis qui fait la condition de l'assurance".

Attendu qu'il y a lieu de compléter la citation ci-dessus: "Mais il en est autrement de l'assuré, qui ne peut poursuivre la compagnie qu'en produisant son permis. Bien mieux la compagnie, quand elle a payé le tiers victime, nous semble avoir un recours contre l'assuré, pour cela seul que ce dernier refuserait de lui produire le permis qui fait la condition de l'assurance."

Attendu que la Cour ayant invoqué cet auteur, ne l'a cité en substance que partiellement puisque d'ailleurs la question qui lui était soumis n'était pas celle du recours d'ODIN.
Mais que s'étant ralliée à l'opinion de cet auteur quant aux facilités qu'on doit accorder à la victime, ne devait elle pas les suivre aussi quant à l'assuré et sa conclusion ne se trouve-t-elle pas en contradiction avec le raisonnement quand elle dit "qu'on peut dès lors tenir pour acquis et démontrer par des présomptions graves, précisions et concordantes qu'ODIN avait obtenu la conversion de son permis militaire en permis civil et se trouvait être titulaire au jour de l'accident du titre valable et régulier exigé de l'assureur?

Attendu autrement dit que le jour où selon la doctrine de Savatier la compagnie après avoir payé les consorts HOULLE, se retournera contre l'assuré, celui-ci pourra exciper de l'arrêt pour dire qu'il a été jugé qu'il se trouvait bien lui ODIN titulaire au jour de l'accident d'un titre valable et régulier et demander par la même le débouté eu recours de l'assurance;

Attendu que le raisonnement qu'a suivi la Cour semble autre et tirer sa raison, d'une part peut être de Savatier, mais aussi et surtout de Picard et Besson: traité général des assurances terrestres Tome III page 369.

"Or la preuve judiciaire se ramène invariablement à une probabilité ou à une vraisemblance plus ou moins accusée. Il n'est dès lors pas impossible de présumer de façon extralégale, au profit de la victime, l'existence du permis de conduire, car il est vraisemblable qu'un conducteur possède son brevet de capacité; et c'est l'assureur qui pour se dégager, devra établir le défaut de permis".
Attendu que l'adoption de cette position permettrait à la Cour pesant selon son opinion souveraine ceux des faits ou indices qui peuvent constituer des présomptions, de déclarer suffisamment vraisemblable dans les rapports victime-assureur, l'existence du permis de conduire, suffisamment pour allouer l'indemnité à la victime, tout en laissant soigneusement à l'écart le cas d'ODIN, assuré qui aurait le cas échéant à prouver sa situation.

Quant à l'in fine de la citation ci-dessus, rien n'indique que la Cour d'Appel l'ait adoptée; puisqu'elle a émis en principe que le fardeau de la preuve incombe au demandeur en dommages et qu'aucune juridiction n'a jusqu'à l'heure actuelle osé franchir le pas set dire qu'il y a reversement du fardeau de la preuve dans les rapports assureur victime. Bien que le jeu de présomption nous rapproche singulièrement de cette situation.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de dire que la Cour s'est contredite en déclarant d'une part que du fardeau de la preuve il convient de distinguer son intensité, qu'à l'égard de la victime on peut admettre sans renverser le fardeau de la preuve que l'existence du permis puisse s'établir plus largement en faisant notamment appel aux présomptions probabilités t à la vraisemblance, et d'autre part qu'ODIN se trouvait être titulaire au jour de l'accident du titre valable et régulier exigé de l'assureur, sans préciser que cette vraisemblance ne jouait qu'en ce qui concerne les rapports assureur victime.

Attendu que l'arrêt doit être reformé en ce sens pour éviter d'acquérir l'autorité de la chose jugée, au cas de recours assureur-assuré, en contradiction avec l'esprit même de la décision.

Quant au principe même d'un allègement de l'intensité de la preuve s'agissant d'une victime ou de ses ayant-cause, la jurisprudence allant dans le sens de la libéralité de l'article 1384 §1 concernant la réparation du dommage de l'accident d'automobile ne peut que pencher vers cette solution, d'autant que pour l'assuré lui-même la production "in rem" de son permis ne peut être toujours exigée puisque le cas de perte ou de destruction de cette pièce peut toujours se produire et que la réalité de son existence est soumise au droit commun de la preuve.

Attendu qu'il convient donc d'admettre que se rencontre ici une situation de fait à l'existence d'un faisceau de faits matériels et indices que le juge de fond est libre d'accueillir ou d'écarter pour en tirer les conséquences de droit qu'il est à noter que le juge a écarté l'argument tiré de non production de la souscription d'assurance qui lui était présenté comme un indice.

Que par contre il a considéré comme la règle le fait que le conducteur possède un permis, la situation contraire étant l'exception, surtout quand il s'agit d'u véhicule d'agrément.

Qu'il a accepté aussi comme indice le fait que le sieur ODIN avait obtenu depuis longtemps le permis militaire,

Qu'il a accepté le fait qu'il a contracté sans y être obligé à cette époque par la loi une double assurance pour son véhicule privé;

Qu'il possédait un permis militaire en cours de validité puisqu'il était toujours sous les drapeaux;

Qu'il avait pût à tout moment et sur simple demande le faire convertir en permis civil. Qu'il est à noter que la Cour ne tire pas argument, sauf mention en passant du fait qu'ODIN ait produit les lettres recommandées versées au dossier de nature à inviter à penser que la conversion avait bien été faite. Qu'en effet nul ne peut se créer de titre à soi-même.
Et dernier indice que relève l'arrêt: qu'on ne peut imaginer qu'ODIN dans les circonstances indiquées ait pût en plus verser les doubles primes correspondantes à ses assurances, ne pouvant ignorer la clause relative à la détention du permis de conduire exigé par les règlements publics si connue que les assureurs s'abstiennent de la rappeler aux souscripteurs, ne concevant pas que ceux-ci puissent encore l'ignorer. Qu'ils ne seraient pas couverts en cas de sinistre.

Attendu que de ce qui précède et passant outre au problème posé au départ, de la situation plus favorable fait à la victime, il semble que la Cour soit arrivée à conclure qu'en tout état de cause ODIN avait bien fait la preuve de la possession de son permis civil. Mais qu'il y a contrariété avec ce qu'elle se proposait de démontrer, ou tout au moins ambiguïté qui doit être rectifiée.

Attendu en conséquence et sans qu'il y ait lieu pour la Cour Suprême de censurer l'arrêt en ce qu'il a accueilli des indices en vue de parvenir à une preuve suffisante en la cause, qu'il convient d'accueillir le premier moyen pour contradiction de motifs.

DEUXIEME MOYEN: Sur l'effet de la seule détention du permis militaire au regard de l'article 13 des conditions générales de la police d'assurances.

Violation de la loi (décret du 17 novembre 1941 - Art. 1156 et 1163 du code civil).
Défaut, insuffisance, contradiction de motifs. Violation des droits de la défense. Manque de base légal (art. 7 loi du 20 avril 1810;

En ce que pour admettre que le permis de conduire devant faire jouer la garantie de l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance concernée dans l'espèce, était indifféremment le permis civil ou le brevet militaire, la Cour d'Appel a constaté à titre subsidiaire qu'ODIN en tout cas titulaire du permis de conduire militaire n° 0891 délivré le 1er septembre 1952 à Dalat; et dit que ce permis militaire constate à lui seule certificat de capacité en état de validité délivré suivant les règlements en vigueur entrant dans le cadre des conditions de la police d'assurances automobile; dit qu'en conséquence ODIN étant au moment du sinistre, titulaire d'un permis de conduire régulier et valable, le G.F.A. se trouve tenu de garantir son assuré quant aux conséquences pécuniaires du sinistre survenu le 4 octobre 1962.

Attendu que sans s'attarder à l'analyse du moyen par la société requérante, il y a lieu de remarquer que l'arrêt ne traite cette question qu'à titre subsidiaire, autrement dit que sa recevabilité est sans influence sur le sort de l'arrêt.

Attendu cependant du fait de l'importance de la question posée qu'il y a lieu d'y répondre clairement et par une décision de principe sur laquelle les juridictions dahoméennes puissent asseoir une jurisprudence.

Attendu que la Cour a assimilé un permis militaire en cours de validité au titre exigé par les règlements publics et de nature à répondre aux exigences de l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance.

Attendu que la Cour y voit une interprétation de la commune volonté des parties et la preuve de connaissances techniques bien suffisantes pour satisfaire les exigences de la sécurité générale.

Attendu qu'il y a lieu de relever d'abord dans le raisonnement de la Cour d'Appel une solution de continuité, puisqu'elle a dit dans un motif déjà cité: "qu'on ne peut imaginer. ne pouvant ignorer la clause relative à la détention du permis de conduire exigé par les règlements publics. En sachant qu'ils ne seraient pas couverts en cas de sinistre" pour y voir une présomption qu'il avait bien fait convertir son permis militaire en permis civil, et qu'elle dit ensuite "que le brevet militaire entre par la suite dans le cadre strict des conditions de la police d'assurance".

Attendu que le seul rapprochement de ces arguments constitueraient déjà une contrariété de motifs de nature à faire admettre un pouvoir, encore qu'il ne soit pas clairement relevé par le requérant, mais que c'est le principe même de l'admission du brevet militaire au même titre que le permis civil qui est repoussé énergiquement par la jurisprudence de la Cour de Cassation française et qui 'impose d'autant plus au Dahomey que la règle est à établir et que pour l'armée française le texte relativement récent déjà cité: arrêté ministériel (armées) du 8 février 1965 précise dans son article 4 § 2: "ce permis n'est valable que pendant le temps de présence du titulaire sous les drapeaux et pour a conduite exclusive des véhicules automobiles des armées de la ou des catégories indiquées".

Attendu qu'il importe qu'aucune confusion ne s'établisse à l'avenir dans l'esprit des usagers set que les polices d'assurance ne puissent présenter d'ambiguïté sur cette question.

Qu'il est en conséquence essentiel, à l'occasion du moyen invoqué, de fixer sur ce point la jurisprudence que la Cour d'Appel devra suivre en la cause, en vertu de l'article 84 de l'ordonnance n° 21/PR du 26-4-1966.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME: Reçoit le pourvoi

AU FOND: Casse et annule l'arrêt n° 38 en date du 30 mai 1968 de la Cour d'Appel de Cotonou et sur les deux moyens.

Renvoie la cause et les parties devant la juridiction d'Appel autrement composée qui devra se conformer sur l'effet de la seule détention du permis militaire au regard de l'article 13 des conditions générales de la Police d'assurance au principe négatif posé par la Cour Suprême.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience plénière et publique du jeudi vingt neuf mai mil neuf cent soixante neuf où étaient présents Messieurs:
Louis IGNACIO-PINTO, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Edmond MATHIEU, Président de Chambre la Chambre Judiciaire
Raymond ORGAMBIDE, - Président de la Chambre des Comptes
Grégoire GBENOU - Conseiller à la Chambre Judiciaire
Corneille T. BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Administrative
Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL
Joseph LARMAILLARD - GREFFIER EN CHEF
et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

Louis IGNACIO-PINTO Edmond MATHIEU GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 29/05/1969
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

ASSURANCES - Accident de circulation - Conduite sans permis de conduire - Non garantie opposée par l'assureur - Renversement du fardeau de la preuve du défaut du permis contradiction de motifs (cassation).

Doit être cassé l'arrêt qui, pour admettre les ayants cause d'une victime d'accident de véhicule au bénéfice de la garantie du contrat d'assurance souscrit par l'assuré, en dépit de la non garantie opposée par l'assureur à ce dernier pour défaut de permis conduire, a mis à la charge de l'assureur la preuve de l'existence du permis en cause, affirmant pour sa part que le brevet militaire de l'assuré était suffisant pour faire présumer la conversion de son permis militaire en permis civil.


Parties
Demandeurs : Groupement Français d'Assurances
Défendeurs : 1° Dame veuve HOULLE née GUIDICELLI Josette 2° Patrick HOULLE Chrislaine HOULLE Jean-Luc HOULLE Représentés par leur mère

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile), 30 mai 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-05-29;11 ?
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