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06/06/1969 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 juin 1969, 12


Vu l'acte reçu le 6 juin 1966 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel, Me d'ALMEIDA, Avocat à la Cour, Conseil de la Société Dahoméenne de Tourisme (SODA-TOURISME) a déclaré au nom et pour le compte de ladite Société, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 14, rendu le 7 février 1966 par la Cour d'Appel de Cotonou, lequel arrêt a infirmé le jugement du 28 septembre 1964 - condamné la SODATOURISME à payer à AGUESSY - 170 800 francs au titre des salaires du 24-12-63 au 30-9-64 - 10 675 francs au titre de congés pour la même période - 55 500 francs de domm

ages-intérêts - Déboute AGUESSY de ses demandes en paiement d'indem...

Vu l'acte reçu le 6 juin 1966 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel, Me d'ALMEIDA, Avocat à la Cour, Conseil de la Société Dahoméenne de Tourisme (SODA-TOURISME) a déclaré au nom et pour le compte de ladite Société, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 14, rendu le 7 février 1966 par la Cour d'Appel de Cotonou, lequel arrêt a infirmé le jugement du 28 septembre 1964 - condamné la SODATOURISME à payer à AGUESSY - 170 800 francs au titre des salaires du 24-12-63 au 30-9-64 - 10 675 francs au titre de congés pour la même période - 55 500 francs de dommages-intérêts - Déboute AGUESSY de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et licenciement;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces de la procédure;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi six juin mil neuf cent soixante neuf, Mr le Président MATHIEU en son rapport;

Mr le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu le 6 juin 1966 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me d'ALMEIDA Conseil de la Société Dahoméenne de Tourisme (SODA-TOURISME), a déclaré au nom de sa cliente, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 14 rendu le 7 février 1966 par la Cour d'Appel de Cotonou, entre elle et le sieur AGUESSY Théodore en Chambre Sociale;

Que par lettre n° 224/PG du 21 janvier 1967, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême;

Attendu que par lettre n° 1026 du 18 juin 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême informait Me d'ALMEIDA qu'il devait dépose son mémoire ampliatif dans le délai de deux mois;

Que cette lettre a été reçu à l'étude le 19.6.68 ainsi qu'en témoigne le cachet et la signature figurant au pied de la lettre;

Attendu que le 5 décembre 1968, le Président de la Chambre Judiciaire rappelait à Me d'ALMEIDA, devenu entre temps ministre de la Santé, un accord convenu entre eux et prorogeant les délais de ses diverses affaires jusqu'en fin d'année;

Qu'aucune urgence n'apparaissant puisqu'il s'agissait du demandeur, l'affaire était restée en instance; mais le 17 mars parvenait à la Cour une lettre du sieur AGUESSY, se disant empêché par ce recours de faire exécuter l'arrêt;

Attendu que par lettre du 21 mai 1969, reçue le 22 mai 1969 au Greffe de la Cour Suprême, Maître d'ALMEIDA informait la Cour qu'il se désistait du pourvoi qu'il avait formé au nom de sa cliente;

Qu'il y a lieu de lui en donner acte en laissant les frais à la charge du Trésor;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la SODATOURISME de son désistement; Laisse les dépens à la charge du Trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi six juin mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre la Chambre Judiciaire PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

Edmond MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 06/06/1969
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Désistement

Analyses

PROCEDURE - Désistement

L'auteur d'un pourvoi peut se désister par suite de la nomination de son conseil à une haute charge publique. Les dépens sont laissés à la charge du trésor public.


Parties
Demandeurs : Sté Dahoméenne de Tourisme (SODATOURISME)
Défendeurs : AGUESSY Théodore

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-06-06;12 ?
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