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06/06/1969 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 juin 1969, 14


Vu l'acte en date du 2 mai 1968, reçu au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, au terme duquel Maître Pierre BARTOLI, Avocat à la Cour, Conseil du sieur Jérôme GOMEZ, déclare au nom et pour le compte du susnommé qu'il représente, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 79 rendu le 14 décembre 1967 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou, lequel a déclaré Jérôme GOMEZ mal fondé en son action en déguerpissement et en dommages-intentée contre sa tante;

Dit que la dame Marie GOMEZ occupe régulièrement la parcelle du lot 590 de Cotonou en tant que seule hé

ritière de feu Maurice GOMEZ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Sup...

Vu l'acte en date du 2 mai 1968, reçu au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, au terme duquel Maître Pierre BARTOLI, Avocat à la Cour, Conseil du sieur Jérôme GOMEZ, déclare au nom et pour le compte du susnommé qu'il représente, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 79 rendu le 14 décembre 1967 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou, lequel a déclaré Jérôme GOMEZ mal fondé en son action en déguerpissement et en dommages-intentée contre sa tante;

Dit que la dame Marie GOMEZ occupe régulièrement la parcelle du lot 590 de Cotonou en tant que seule héritière de feu Maurice GOMEZ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs de défense, déposés les 26/7/68 et 8/1/69 par Me BARTOLI, Conseil du sieur Jérôme GOMEZ t la dame Marie GOMEZ, veuve Emmanuel COOVI;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 6 juin mil neuf cant soixante neuf, Monsieur le Conseiller GBENOU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU, en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration en date du 2 mai 1968, enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou sous le n° 7, Me BARTOLI avocat, agissant au nom et pour le compte de Jérôme GPMEZ, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 14 décembre 1967 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou dans le litige opposant le demandeur à la dame Marie GOMEZ, veuve Emmanuel COOVI;

Que notification de cette déclaration de pourvoi a été faite par les soins du Greffier en Chef de la Cour d'Appel à la dame Marie GOMEZ le 27 mai 1968;

Que Me BORTOLI a déposé le 26 juillet 1968, un mémoire ampliatif enregistré à l'arrivée au Greffe de la Cour Suprême sous le 691/G-CS du 29-7-68, mémoire qui a été communiqué à la défenderesse;

Attendu que cette dernière qui n'est représentée par aucun conseil a déposé au Greffe de la Cour en son mémoire en défense enregistré à l'arrivée sous n° 11/G-CS du 9-1-69;

Que ce mémoire a été également communiqué à Me BARTOLI qui par lettre du 7 février 1969 a renoncé à répliquer aux observations de la dame Marie GOMEZ;

Attendu que le pourvoi formé sous l'empire de l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, sa recevabilité ne soulève aucun problème particulier, la somme de 5 000 francs ayant été consignée au Greffe de la Cour par le demandeur;

Attendu que par assignation en date du 28 septembre 1964, le sieur Jérôme GOMEZ faisait comparaître la dame Marie GOMEZ, veuve Emmanuel COOVI, devant le Tribunal de 1ère Instance de Porto-Novo pour s'entendre ordonner que dans les huit jours du jugement à intervenir, elle devra vider les lieux de l'immeuble qu'elle occupe, tant que sa personne que de ses biens à peine d'y être contrainte par la force publique, s'entendre condamner à payer au requérant la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts;

Que les griefs du demandeur contre la défenderesse sont les suivants:

Le 12 décembre 1953 mourait à Cotonou Albert Maurice GOMEZ père du demandeur et frère de la défenderesse laissant à ses héritiers dont Jérôme GOMEZ, l'immeuble constitué par le dixième Nord-Ouest du lot 590 sis à Cotonou. Le 3 mai 1955 Jérôme GOMEZ recevait un permis d'habiter ladite parcelle et y édifiant un bâtiment en maçonnerie.

Par la suite, il voulut céder sa construction à un tiers mais au lieu de recevoir l'autorisation de vente, Jérôme GOMEZ reçut un avis de retrait de son permis pour l'établissement d'un nouveau permis au nom des héritiers de feu Maurice GOMEZ sur réclamation de la dame Marie GOMEZ, veuve COOVI.

Le Tribunal de 1ère Instance de Porto-Novo par jugement de défaut n° 41 du 8 février 1967 ordonnait le déguerpissement de la dame Marie GOMEZ et la condamnait à payer à Jérôme GOMEZ la somme de 100 000 (cent mille francs) à titre de dommages-intérêts.

La dame Marie GOMEZ interjetait appel de cette décision et la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile) par arrêt n° 79 du 14 décembre 1967, informait le jugement entrepris et déclarait Jérôme GOMEZ mal fondé en son action en déguerpissement et en dommages-intérêts intentée contre sa tante disait que la dame Marie GOMEZ occupe régulièrement la parcelle G du lot 590 de Cotonou en tant que seule héritière de feu Maurice GOMEZ - déboutait en conséquence Jérôme GOMEZ de ses demandes fins et conclusions.

Attendu que cinq moyens de cassation sont soulevés;

Premier Moyen - Violation des articles 3, 30 et 45de la loi du 9 décembre 1964, 12 du décret du 20 novembre 1932 et 14 du décret du 22 juillet 1939, violation de la loi et insuffisance de motifs.

En ce que l'arrêt entrepris déclare que les parties n'ayant pas opté de façon formelle pour les dispositions du Code civil y a lieu de statuer en fonction de la coutume fon et de compléter la Cour par adjonction d'un assesseur.

Alors que la présence d'un assesseur n'avait pas été requise devant le Tribunal de 1ère Instance, que les parties n'avaient pas sollicité l'adjonction de cet assesseur devant la Cour et que l'absence d'une exception d'incompétence in limine litis devant le premier juge entraîne option de juridiction et de législation.

Attendu que le Tribunal de 1ère Instance de Porto-Novo, statuant en matière civile, était saisi d'un litige opposant deux personnes de statut civil particulier et mettant en jeu des règles coutumières;

Attendu que l'article 30 de la loi n° 64-28 du 9 décembre 1964 rendait cette juridiction compétente en la matière, mais "dans les formes de procédure actuellement en vigueur".

Attendu que l'article 7 du décret du 3 décembre 1931 et l'article 14 du décret du 22 juillet 1939 disposent que les citoyens de statut particulier peuvent, d'un commun accord réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun. Dans ce cas il leur est fait application des usages et coutumes les régissant et les juridictions ainsi saisies sont constituées conformément aux prescriptions du chapitre II du décret du 20 novembre 1932, c'est-à-dire qu'elles doivent s'adjoindre un assesseur du statut de chacune des parties.

Attendu que depuis la loi du 9 décembre 1964, aucune option de juridiction n'est plus possible puisque le législateur donne compétence aux juridictions de droit commun, mais conserve les formes de procédure en vigueur;

Qu'en la matière, le Tribunal de 1ère Instance de Porto-Novo devait s'adjoindre un assesseur de coutume fon (coutume des deux parties) aucune option de législation n'ayant été faite;

Attendu que le principe qui détermine la composition des juridiction étant d'ordre public, sont inobservation est une cause de nullité absolue que la Cour d'Appel doit relever d'office.

Que c'est à bon droit que la juridiction d'Appel a relevé la non adjonction de l'assesseur de coutume fon;

Attendu néanmoins qu'après avoir relevé cette inobservation, il lui appartenant d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer afin de réparer la procédure viciée, ce qu'elle n'a pas fait en se contenant l'infirmer la décision entreprise;

Attendu que ce moyen étant suffisant pour amener la cassation de l'arrêt, de ce fait, l'analyse des quatre autres moyens invoqués est surabondante et sans effet sur la décision de la Cour.

PAR CES MOTIFS

En la forme - Reçoit le pourvoi de Jérôme GOMEZ

Au fond - Casse l'arrêt n° 79 du 14 décembre 1967 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile)

Renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile) autrement composée.

Ordonne la restitution à Jérôme GOMEZ de la somme de 5 000 francs consignée au Greffe de la Cour;

Met les frais à la charge du Trésor Public.

Ordonne la notification du présent au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi six juin mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre la Chambre Judiciaire PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR Le Rapporteur LE GREFFIER

Edmond MATHIEU G. GBENOU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 06/06/1969
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SUCCESSIONS Procédure - Composition irrégulière du tribunal - Annulation.

Doit être cassé l'arrêt qui ayant consacré une composition irrégulière du tribunal de première instance dans une discussion de succession, a évoqué et statué au fond alors qu'il devrait annuler purement et simplement la décision du premier juge aux fins de la reconstitution dudit tribunal.


Parties
Demandeurs : Jérôme GOMEZ
Défendeurs : Dame Marie GOMEZ Veuve Emmanuel COOVI

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile), 14 décembre 1967


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-06-06;14 ?
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