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06/06/1969 | BéNIN | N°21

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 juin 1969, 21


Vu l'acte en date du 10 mars 1967, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur HOUNHALIDE Zannou a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 95 rendu le 10 mars 1967 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Appels Correctionnels) qui l'a condamné à peine de six (6) mois d'emprisonnement pour le délit de destruction d'arbres plantés et au paiement de la somme de 40 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile, le nommé DEGBEY Adrien;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le

s mémoires ampliatifs et de défense déposés les 10/8 et 11/12/68 par Maître HAAG, ...

Vu l'acte en date du 10 mars 1967, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur HOUNHALIDE Zannou a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 95 rendu le 10 mars 1967 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Appels Correctionnels) qui l'a condamné à peine de six (6) mois d'emprisonnement pour le délit de destruction d'arbres plantés et au paiement de la somme de 40 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile, le nommé DEGBEY Adrien;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs et de défense déposés les 10/8 et 11/12/68 par Maître HAAG, Avocat à la Cour, Conseil du sieur HOUNHALIDE Zannou et le défendeur;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience du vendredi six juin mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Conseiller GBENOU en son rapport;

Mr le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le dix mars 1967, HOUNHALIDE Zannou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 95 du 10 mars 1967 de la Chambre des Appels Correctionnels qui a confirmé le jugement entrepris dans sa déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils, émendant quant à la peine, l'a condamné à six mois d'emprisonnement;

Attendu que le 2 mai 1966, Mondé TONASSE vendait à DEGBEY Adrien un terrain de culture sis au village de Cocotomey, l'acheteur y plantait de jeunes cocotiers;
Que le 19 mai 1966, HOUNHALIDE Zannou, neveu du vendeur, s'introduisait dans le champ et détruisait quatorze jeunes cocotiers;

Que sur plainte de DEGBEY Adrien, le délinquant interrogé par la Gendarmerie d'Abomey-Calavi, reconnaissait les faits et indiquait qu'il avait agi de la sorte parce que son oncle avait vendu le terrain concerné à son insu;

Que par jugement contradictoire en date du 18 octobre 1966 le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou (Police Correctionnelle) condamnait HOUNHALIDE Zannou à six mois d'emprisonnement et à dix mil francs d'amende, le condamnait en outre à payer à DEGBEY Adrien toutes causes de préjudice confondues la somme de quarante mille francs;

Que le 19 octobre 1966 le condamné interjetait appel de cette décision;

Que par arrêt contradictoire n° 95 du 10 mars 1967, la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Appels Correctionnels) confirmait le jugement entrepris dans sa déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils;

Emendant quant à la peine condamnait HOUNHALIDE Zannou à six mois d'emprisonnement;

Attendu que conformément aux prescriptions de l'article 46 de l'ordonnance du 26 avril 1966, le demandeur est dispensé de la consignation de la somme de cinq mille francs prévue par l'article 45;

Mais attendu par contre que l'article 96 de la même ordonnance stipule:

"sont déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne seront pas détenus ou n'auront pas été mis en liberté provisoire;

Il suffira au demandeur pour que son recours soit reçu de se présenter au Parquet pour subir sa détention";

Attendu que HOUNHALIDE Zannou ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article précisé et doit être déchu de son pourvoi.""

PAR CES MOTIFS

Déclare HOUNHALIDE Zannou déchu de son pourvoi,

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU Grégoire GBENOU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 06/06/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Violation de l'article 96 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le requérant qui, condamné à une peine comportant privation de liberté, ne se pas fait, au préalable, détenu ou mis en liberté provisoire.


Parties
Demandeurs : HOUNHALIDE Zannou
Défendeurs : 1) Ministère Public 2) DEGBEY Adrien (P.C.)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels), 10 mars 1967


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-06-06;21 ?
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