Vu la requête en date du 6 juin 1959 présentée par M. le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 juin 1969 sous le n° 445 G-CS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême en vertu de l'article 551 du Code de Procédure, aux fins d'examen d'un rapport d'enquête concernant l'Officier de Police Judiciaire GBEGAN Yacinthe et deux autres, Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pobè, susceptibles de poursuites dans l'exercice de leurs fonctions et dans la circonscription où ils étaient territorialement compétents.
Vu les dispositions des articles 104 et 105 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;
Vu les disposition de l'article 28 de la même Ordonnance;
Vu l'article 551 de l'Ordonnance n° 25/PR/MJL portant institution du Code de Procédure pénale;
Ouï à l'audience du mardi 24 juin 1969;
Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions orales;
Ensemble tout ce qui précède;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Désigne le Tribunal de Première Instance de Cotonou pour connaître le dossier de l'affaire;
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisition des poursuites.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le mardi vingt quatre juin mil neuf cent soixante neuf où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI, Conseillers
Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL
et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU H. GERO-AMOUSSOUGA