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18/07/1969 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 juillet 1969, 15


Vu l'acte en date du 12 janvier 1969, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur GERO Pierre a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 3 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale) en son audience publique du 12 janvier 1967, lequel arrêt a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 8 juin 1966 du Tribunal de 1ère instance de Cotonou, statuant en matière sociale qui l'a débouté de l'intégralité de toutes ses demandes;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les

mémoires ampliatif, en défense et en réponse déposés les 15/11/68, 25/1/69 et 28/2...

Vu l'acte en date du 12 janvier 1969, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur GERO Pierre a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 3 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale) en son audience publique du 12 janvier 1967, lequel arrêt a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 8 juin 1966 du Tribunal de 1ère instance de Cotonou, statuant en matière sociale qui l'a débouté de l'intégralité de toutes ses demandes;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif, en défense et en réponse déposés les 15/11/68, 25/1/69 et 28/2/69 par Maîtres KEKE et BARTOLI, Avocats à la Cour, Conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusionsse rapportant à justice ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 12/1/67 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur GERO Pierre a déclaré, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 3 du 12 janvier 1967 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonouentre lui et la Société Commerciale de l'Ouest Africain ;

Que par lettre n° 3112/PG du 17 octobre 1967, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou transmettait le dossier de l'affaire au Procureur Général près la Cour Suprême;

Attendu que par lettre n° 1036/ du 18 juin 1968, transmise pour notification par n° 1037/GCS du même jour au Commissaire Central de la Ville de Cotonou, le Greffier en Chef de la Cour Suprême rappelait au requérant les termes de l'article 42 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26/4/1966 lui faisait obligation de faire suivre son pourvoi par un Avocat et lui assignait un délai de deux mois pour produire ses moyens;

Attendu que la notification de cette lettre a fait l'objet du procès-verbal n° 993 C3A du 26 juin 1968 du Commissaire de Police du 3è Arrondissement et à la date du 10 octobre, qu'aucune suite n'ayant été donnée il y avait lieu de considérer que le requérant se désintéressait de son pourvoi et que le rapporteur s'apprêtait à clore le dossier quand par lettre du 25 octobre le requérant sollicitait une prolongation d'un mois pour donner le temps à son conseil de déposer son mémoire;

Qu'accord lui fut donné et que le 18 novembre Maître KEKE avisait la Cour de sa constitution et qu'un nouveau délai de deux mois lui était accordé pour déposer ses moyens. Qu'il s'exécutait et que le 4 décembre 1968 était enregistré arrivée un mémoire ampliatif daté du 15 novembre;

Attendu que communication était faite au Directeur de la SCOA défenseur par procès-verbal n° 4634/CIA du 26 décembre du Commissaire de Police du 1er Arrondissement;

Que le défendeur informait la Cour par lettre du 28/12/68 qu'il transmettait la photocopie du document à son Avocat qui le 27 janvier 1969 faisait parvenir son mémoire en défense;

Que transmis à Maître KEKE par lettre n°176 du 7 février 1969 du Greffier en Chef près la Cour Suprême, il provoquait un mémoire en réponse parvenu le 11/3/69 à la Cour;

Attendu que le rapporteur devant une série de pourvois dont l'un des moyens était relatif à la composition irrégulière de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a, par lettre n° 369 du 24 mars 1969 demandé des précisions au Président de la Cour d'Appel qui lui a répondu par lettre n° 171/PCA du 1er avril 1969;

Attendu qu'une question préjudicielle d'irrecevabilité du pourvoi en la forme doit d'abord être tranchée sur l'objection faite par le défendeur dans son mémoire en défense selon laquelle le pourvoi a été introduit par le demandeur sans l'assistance d'un Avocat alors que l'article 42 de l'Ordonnance du 26 avril 1966 édicte que "le Ministère d'un Avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême sauf en matière de recours pour excès de pouvoir";
Attendu que la Cour Suprême a défini sa position sur cette question:

Aff. QUENUM da SILVA ne reprend pas son argumentation mais s'en tient à la recevabilité en la forme dès que la déclaration de pourvoi a été enregistrée au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision;

Qu'elle exige seulement que les moyen dudit pourvoi soient présentés par le canal d'un Avocat;

Attendu que le pourvoi en l'espèce est donc recevable en la forme;

FAITS:

GERO Pierre a été engagé le 21 janvier 1950 par la SCOA à Bobo-Dioulasso en qualité de Commis de Bureau. En 1959 il rejoint le Dahomey et se trouve travailler de nouveau à la SCOA de Cotonou sans que les conditions de son engagement soient définies au dossier. Il remplit à Cotonou les fonctions d'Agent, Chef du Service d'Assurance, classé 7è catégorie et percevant un salaire mensuel de 45000 francs à compter du 1er janvier 1961. Par lettre du 31 mai 1961 il est licencié sans préavis, ni indemnité de licenciement pour faute lourde;

En novembre 1964, GERO Pierre saisit l'Inspection du Travail d'une demande de paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de trois millions de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et après vaine tentative de conciliation, le Tribunal du Travail par jugement du 8 juin 1966, le déboute de toutes ses prétentions estimant la faute lourde caractérisée et les deux demandes supplémentaires de prime de dépaysement est frais de rapatriement irrecevables pour avoir été présentées après préliminaires de conciliation et injustifiées du fait que GERO recruté à Bobo-Dioulasso était Dahoméen et avait été affecté à Cotonou sur sa demande;

Sur appel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;

Premier Moyen: Violation de l'article 40 de la loi 64-28 du 9 décembre 1964 portant organisation judiciaire au Dahomey;

En ce que tout jugement ou arrêt devant par sa seule teneur faire la preuve de sa régularité, l'arrêt du 12 janvier 1967 a contrevenu à ce principe, la Cour dans sa composition comprenait un Magistrat d'Instance, sans qu'il ait été fait mention de l'ordonnance du Président désignant ce Magistrat pour siéger en l'absence du titulaire ou des autres Magistrats plus élevés en grade;

Attendu que le moyen n'attaque pas à proprement parler la régularité de la composition de la Chambre Sociale de la Cour, mais l'absence de mention de l'Ordonnance désignant le Magistrat d'Instance à siéger en remplacement ou par empêchement de tout autre membre de la Cour;

Attendu qu'il est excellemment répondu à cette critique par le mémoire en défense qui rappelle qu'il n'est fait aucune obligation à la Cour de mentionner l'ordonnance sur sa décision et que si tout arrêt doit justifier de sa régularité par sa seule teneur, on ne peut exiger d'y trouver que les formalités formellement prescrites par la loi, comme la présences du nombre de magistrat requis pour former la juridiction, la publicité des audiences, l'obligation de procéder à la conciliation;

Et qu'une espèce jurisprudentielle citée par le défendeur (Cas. Civ. 29 avril 1936 G.P 1936-130) retient que même un juge suppléant peut siéger en remplacement d'un titulaire sans que l'empêchement de celui-ci soit constaté;

Attendu qu'il est à noter encore qu'une jurisprudence ancienne a admis que la présomption légale que la Cour a été régulièrement composée et cesserait si la Cour avait été mise en demeure par des conclusions expresses, de constater l'irrégularité de sa composition et du mode de remplacement qui a été suivi (Req. 23-2-1830, Jur. Genève organisation judiciaire n° 364);

Attendu en conséquence que même si l'on considère que le moyen peut être circonscrit à son sens littéral et que son irrecevabilité est ainsi démontrée, il peut être envisagé d'élargir la discussion à la question posée dans des recours voisins en date (Aff. SESSINOU c/ BAO) et qui concerne bien la composition irrégulière de la Chambre Sociale est non plus seulement le défaut de mention de l'ordonnance du Président;

Attendu que l'espèce jurisprudentielle citée suffirait à elle seule à faire droit de cette prétention, mais que la lecture de la lettre du 1er avril 1969 de Monsieur le Président de la Cour d'Appel en réponse à la demande du rapporteur du 24/3/1969 est édifiante quant au consensus général donné à cette composition, qui loin de priver la formation des lumières d'un Magistrat plus gradé, était de nature à donner aux justiciables le maximum de garanties, du fait de la présence du Magistrat qui pendant les années précédentes avait assumé la charge dévolue depuis à la Cour et avait recueilli l'approbation du Barreau, l'un de ses membres "prononçant même à cette occasion des paroles flatteuses à l'adresse de Monsieur le Président RECULARD que tous les membres du Barreau avaient pû apprécier dans son rôle de juge d'appel des affaires sociales" (lettre précitée);

Attendu que le moyen est à rejeter;

Deuxième Moyen: Violation de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1952, manque de base légale, fausse interprétation de la loi en ce que la règle en cas de rupture unilatérale de contrat de travail est le délai de congé ou délai de préavis. L'exception est le licenciement immédiat pour faute lourde se caractérise par l'extrême gravité du fait matériel et l'impossibilité de maintenir les relations de travail. Or aucune de ces conditions n'étant réunie GERO s'était longuement expliqué sur l'irrégularité professionnelle qui lui était reprochée et qu'en admettant que par hypothèse les faits reprochés fussent assez graves pour motiver son licenciement, rien ne dispensait la SCOA de lui donner un préavis;

Or de toute évidence le Directeur de la SCOA a procédé à un licenciement "intempestif " et "brutal" manifestant ainsi son intention de nuire à GERO;

D'où il s'ensuit que les juges d'Appel, en interprétant la loi comme ils l'ont fait n'ont pas donné de base légale à leur décision, la solution consacrée ne saurait donc être maintenue";
Attendu que le requérant a bien posé le problème la faute lourde seule justifie le licenciement sans préavis, mais qu'il n'est pas logique avec lui-même en ne démontrant pas que la Cour a qualifié à tort le fait reproché à GERO de faute lourde;

Or, attendu que la Cour allant plus loin a estimé que le licenciement de GERO Pierre" a pour origine une succession de fautes lourdes nettement établies par le dossier versé aux débats par le défendeur: prise en charge d'un sinistre inexistant motivant un blâme en septembre 1960, acceptation et rétention d'u chèque émis à son ordre au lieu de celui de la société par un client, perception non comptabilisée d'une prime d'assurance sans parler de constants rappels à l'ordre pour retards est négligences professionnelles";

Attendu qu'il eut convenu que le requérant s'attaquant pièce après pièce à ce dossier arrivât à démontrer qu'aucun des fiats reprochés n'était de nature à être qualifié de faute lourde, contrairement à l'opinion de la Cour, ce qui est sans rapport avec l'argumentation proposée à l'appui du moyen;

Attendu que celui-ci est donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ordonne la notification qu présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 18/07/1969
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROCEDURE - Composition de formation - Remplacement d'un conseiller par un magistrat d'instance - Mention non obligatoire de l'ordonnance de remplacement dans l'arrêt - Présomption légale de régularité sauf contestation de régularité en cours de procédure. LICENCIEMENT - Faute lourde - Motif légitime de licenciement sans préavis (Rejet)

Le remplacement d'un conseiller par un magistrat d'instance siégeant dans une formation d'appel bénéficie d'une présomption légale de régularité. Il n'est autrement que lorsque l'irrégularité alléguée avait été soulevé devant la juridiction en cours de procédure. Par ailleurs, la faute lourde étant un motif légitime de licenciement sans préavis, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer l'inexistence des fautes lourdes successives mises à sa charge dès lors que l'employeur a versé contre lui des éléments de preuve écrits au dossier.


Parties
Demandeurs : GERO Pierre
Défendeurs : Société S.C.O.A.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-07-18;15 ?
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