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18/07/1969 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 juillet 1969, 18


Vu l'acte en date du 22 avril 1968, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur AKOME Adrien a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 21 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Affaires Sociales) en son audience publique du 4 avril 1968, le quel arrêt a confirmé le jugement du tribunal de 1ère instance de Cotonou, statuant en matière sociale, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs, en défense, en ré

plique déposés les 18/12/68 - 19/2 et 10/5/69 par Maîtres AMORIN et BARTOLI, avocats ...

Vu l'acte en date du 22 avril 1968, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur AKOME Adrien a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 21 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Affaires Sociales) en son audience publique du 4 avril 1968, le quel arrêt a confirmé le jugement du tribunal de 1ère instance de Cotonou, statuant en matière sociale, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs, en défense, en réplique déposés les 18/12/68 - 19/2 et 10/5/69 par Maîtres AMORIN et BARTOLI, avocats à la Cour, conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte reçu le 22 avril 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur AKPOME Adrien a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 21 rendu le 4 avril 1968 par la Chambre des Affaires Sociales entre le Directeur des Etablissement DESGHOURS et lui;

Que par une lettre n° 2459/PG commune à plusieurs affaires le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême où il était enregistré le 13 juillet 1968;

Attendu que par lettre n° 1462/GCS du 10 octobre 1968 le Greffier en Chef près la Cour Suprême informait le requérant qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;

Que cette pièce était notifiée à l'intéressé le 18 octobre suivant procès verbal n° 8624/C2A du Commissaire de Police de Police de 2ème arrondissement de la ville de Cotonou;

Attendu que le 19 décembre était enregistré arrivée à la Cour Suprême le mémoire ampliatif de Me AMORIN pour le requérant.

Qu'un exemplaire de cette pièce fut communiqué arrivée à Me BARTOLI conseil du défendeur par lettre n° 1879 du 31/12/68 reçue à l'étude le 2/1/69;

Attendu que le 19/2/69 était enregistré arrivée le mémoire en défense qui fut communiqué à Me AMORIN par lettre n° 274 du 10/3/69 du Greffe de la Cour Suprême;

Qu'une réplique est parvenue le 22 mai 1969 et que le dossier se trouve en état;

Attendu que ce dossier concerne l'un des deux ouvriers des Etablissements DESHOURS qui ont poussé jusqu'en cassation la procédure intentée contre leur employeur;

Attendu que l'autre requérant TOSSOUKPO Sossou, dont l'affaire fait l'objet du dossier n° 25/CJC/68 a formulé un pourvoi dans les mêmes circonstances pour des faits presque identiques et avec l'aide du même conseil. Que certaines pièces figurent d'ailleurs dans l'un seulement des dossiers, celui précisément du requérant AKPOME Adrien, mais se rapportant aux deux cas;

Attendu que la plupart des arguments avancés pour l'un sont valables pour l'autre et que les discussions du dossier AKPOME Adrien ne seront souvent que des redites de celles du dossier TOSSOUKPO Sossou déjà traité;
Attendu en particulier que nous ne reviendrons pas sur la question de la recevabilité de pourvoi en la forme, qui est acquise malgré que celui-ci ait été élevé par le requérant lui-même et non par un avocat;

SUR LES FAITS. - AKPOME Adrien a lui aussi été licencié pour compression de personnel, alors qu'il déclare la mesure abusive et dictée par d'autres considérations, qu'en outre il réclame aussi un reclassement rétroactif à la date de son engagement;

Attendu qu'ici aussi comme dans le dossier TOSSOUKPO Sossou sept moyens de cassation sont relevés, peu différents respectivement quant aux questions de droit posées, mais ne se calquant pas cependant les uns sur les autres;

PREMIER MOYEN: - Composition irrégulière de la Cour:

Attendu que nous renvoyons le requérant à l'arrêt de principe rendu le 29 mai 1969 par la Cour Suprême (Affaires SESSINOU c/ COFIFA) et que nous rejetons le moyen sans discussion;

DEUXIEME MOYEN: Contradiction de motifs - Dénaturation -Fausse interprétation des faits et documents de la cause - Violation des droits de la défense;

1° - AKPOME a présenté au moyen de son engagement un certificat de travail lui reconnaissant la qualité de peintre, ce qui le place automatiquement en 5ème catégorie; il a d'ailleurs demandé ce reclassement par lettre du 28 novembre 1961. C'est donc par contradiction de motifs dénaturation et fausse interprétation des faits et documents de la cause que l'arrêt fait grief à AKPOME d'avoir accepté sans protestation un classement inférieur pendant la période antérieure au 1er février 1965;

Attendu ainsi que le fait observé le défendeur que la Cour a tiré ses motifs de constatation souveraines et qu'elle ne peut être critiquée d'estimer qu'une attestation de la part d'AKPOME approuvait son classement en 4è catégorie et de nature à indiquer qu'il n'a pas contesté avant le 30 janvier son classement;

Attendu que le moyen ne peut être retenu en sa première branche;

2è branche: - L'arrêt est critiquable en ce qu'il impose à la réclamation un qualificatif que ni la loi ni la convention collective n'ont exigé;

Attendu qu'on pourrait tout aussi bien avancer que l'aspiration de tout salarié à un mieux être vaudra réclamation recevable et dire que chacun est en permanence en état de réclamation;

Que le moyen ne résiste pas àl'examen, qu'une réclamation ne peut être considérée comme telle que si elle précise l'objectif que le réclamant se propose d'obtenir, ce qui n'était pas le cas en l'espèce;

3è branche: - L'arrêt ne pouvait pas faire grief de n'avoir pas suivi le protocole d'accord intervenu le 13 avril 1966 au sein de l'entreprise; alors que dès le 5 mai 1966 AKPOME était licencié et que la commission paritaire n'était pas encore constitué;

Attendu que la Cour reproche à AKPOME de l'avoir pas formulé de demande personnelle de n'avoir rien fait pour suivre la procédure mise sur pied par le protocole, attendu qu'il ne fait état d'aucune impossibilité de mettre en ouvre cette procédure, puisqu'il ne l'a pas tenté;

4è Branche: - La lettre de réclamation en date du 28 novembre 1961 a été apparemment suivi d'effet, puisqu'à partir de fin novembre 1961 et jusqu'au licenciement les bulletins de paye ont indiqué la classification d'APKOME comme étant la 5è catégorie, encore que le salaire afférent ne fût pas payé;

Il ne saurait être fait grief à AKPOME de n'avoir pas saisi la commission de classement puisque les fiches de paye lui donnaient la 5è catégorie et que le salaire n'est pas de la compétence de la Commission;

Attendu que le requérant fait abstraction de son attestation qui corrobore d'ailleurs le fait qu'il n'a jamais touché le salaire de la 5è catégorie et qu'un ouvrier est plus sensible à un chiffre de paye qu'à un ordre de classement. Or s'il n'était pas satisfait il devait réclamer et non approuver;

Attendu que cette branche du moyen n'indique pas la nature du reproche fait à l'arrêt. Qu'il n'y a donc pas à la retenir;

5è branche - La réclamation d'un reclassement emporte réclamation du salaire correspondant, l'arrêt n'a pu affirmer que AKPOME a accepté sans réclamation le salaire payé par l'employeur, qu'en dénaturant les faits de la cause et en se contredisant dans ses motifs; Attendu que la Cour n'a jamais admis qu'il y avait en réclamation véritable, partant son raisonnement est correct et ne saurait être critiqué en ce qui concerne les conséquences de cette prise de position dont justification a été faite plus haut;

TROISIEME MOYEN: - Violation de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1962 instituant le code du travail de la F.O.M. violation de la convention collective fédérale de la mécanique générale du 8 octobre 1957 (article 36 de la convention-Additif à l'annexe 1) manque de base légale;

La qualification de peintre étant en 5è catégorie et AKPOME ayant rempli l'emploi de peintre devait y être classé; en rejetant la demande de rétablissement du classement en 5è catégorie il eut dû soit fournir un C.A.P., soit subi un essai professionnel et que d'autre part rien n'établit qu'il accomplissait effectivement les tâches relevant de cette catégorie;

Attendu que la Cour Suprême n'a pas le contrôle des éléments de fait constatés par les juridictions de fond;

Que le moyen et à rejeter;

QUATRIEME MOYEN: Violation et fausse application des dispositions de la convention collective (annexe 1 et additif à l'annexe 1);
L'arrêt attaqué fait grief à AKPOME de n'avoir à l'appui de sa réclamation, fourni de C.A.P. ou à défaut sufi un essai professionnel, alors que AKPOME, nanti d'un certificat d'apprentissage et d'un certificat de travail établissant déjà sa qualification comme peintre, avait, après un essai subi à l'engagement, largement dépassé, à la date du 28 novembre 1961, le délai d'essai prévu par la convention collective;

Attendu que la réponse au moyen se trouve plus haut dans la remarque que les constatations de fait de la Cour d'Appel échappant au contrôle de la Cour Suprême, sur le manque de capacité professionnelles du requérant justifiant son classement en 5è catégorie;

Que le moyen ne peut être accueilli;

CINQUIEME MOYEN: - Violation de la loi - Violation de la Convention collective. Le licenciement d'AKPOME et de plusieurs autres ouvriers a suivi de très près le mouvement revendicatif engagé par le personnel de l'entreprise, il est donc fondé sur un autre motif que la compression de personnel;

Attendu que la Cour s'est penchée sur l'argument et a déclaré que le requérant ne fait état d'aucun fait précis et contrôlable pouvant établi un abus sur ce point;

Attendu donc que la Cour a rejeté l'imputation de licenciement abusif et a repoussé l'argumentation avancée de l'achat de nouveaux véhicules, puisqu'il n'est nulle part soutenu qu'un peintre ait été embauché pour remplacer le demandeur;

Que le moyen ne peut être accueilli;

SIXIEME MOYEN: - Violation des articles 10 et 29 de la convention collective fédérale des industries de la mécanique générale (du 8 octobre 1957). Contradiction de motifs - insuffisance de motifs - Dénaturation des faits et document de la cause;

Attendu que le moyen est tardif en ce qui concerne l'omission de la consultation des délégués du personnel;

Qu'il a été précisé dans le dossier TOSSOUKPO que le refus de la demande d'enquête se justifiant par l'estimation par l'arrêt de l'absence de présentation d'aucun fait précis et contrôlable, argumentation adoptée en la présente cause avec la particularité pour le dossier AKPOME que le nom avancé de TOSSOU Eugène n'a pas été convaincant puisque la Cour a vérifié que ce cas n'était pas probant;

Attendu que le moyen n'est pas recevable;

SEPTIEME MOYEN: - Omission de répondre aux conclusions - Insuffisance de motifs - Violation des droits de la défense.

Attendu qu'il la été amplement répondu à ce moyen qui n'est qu'une reprise des précédents (cf. dossier TOSSOUKPO)

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 18/07/1969
Sociale

Analyses

PROCEDURE - Composition de la Cour - Remplacement d'un conseiller par un magistrat d'instance - Mention non obligatoire de l'ordonnance de remplacement dans l'arrêt - Présomption légale de régularité sauf contestation de régularité en cours de procédure. Licenciement POUR COMPRESSION DE PERSONNEL - Droit de reclassement de l'employé - Non obligation pour l'employeur d'un reclassement automatique - Caractère non abusif du licenciement - Obligation pour l'employé de prouver l'abus commis par l'employeur.

Le remplacement d'un conseiller par un magistrat d'instance siégeant dans une formation d'appel bénéficie d'une présomption légale de régularité. Il n'en est autrement que lorsque l'irrégularité alléguée avait été soulevée devant la juridiction en cours de procédure. Aussi, le licenciement pour compression de personnel ne revêt point pour ce seul motif un caractère abusif. C'est à l'employé qu'incombe la charge de prouver l'abus commis par l'employeur qui n'a point par ailleurs aucune obligation de reclassement automatique de l'employé même si ce dernier a accompli occasionnellement un acte relevant de la qualification supérieure.


Parties
Demandeurs : AKOME Adrien
Défendeurs : Ets DESHOURS

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-07-18;18 ?
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