Vu l'acte en date du 10 mars 1969, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur ABOKY Djanty Edmond, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 67 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou, (Chambre Correctionnelle) en son audience publique du 7 mars 1969 lequel arrêt l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et au paiement de la somme de 1 569 997 francs à l'Office des Postes et Télécommunication à titre de dommage intérêts pour le délit d'abus de confiance;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la lettre manuscrite, recommandée R-184, reçue, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 15 juillet 1969, sous le n°191/G-CS, le même ABOKY Djanty Edmond a informé la Cour qu'il se désistait de son pourvoi;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême ;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte reçu le 10 mars 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ABOKY Djanty Edmond s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 67 rendu le 7 mars 1969 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire qui l'opposait au Ministère Public;
Attendu que par lettre manuscrite, recommandée R: 184, reçue, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 15-7-1969 sous le n° 191/G-CS le même ABOKY Djanty Edmond a informé la Cour qu'il désistait de son pourvoi;
Attendu, l'authenticité de cette pièce ne faisant aucun doute, et ressortant de la comparaison de la signature avec celles figurant au dossier, qu'il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement qui n'entraînerait pour lui aucun frais puisqu'il s'agit d'une affaire pénale.
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur ABOKY Djanty Edmond du désistement de son pourvoi du 10 mars 1969;
Laisse les dépens à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause.
Ordonne la transmission du dossier en retour au Parquet Général de la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL
Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU. GERO AMOUSSOUGA