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23/07/1969 | BéNIN | N°30

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juillet 1969, 30


Vu la requête en date du 9 juillet 1969, présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abomey; ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 21 juillet 1969 sous le n° 498/GCS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en vertu de l'article 551 du code de procédure, aux fins d'examen d'un rapport d'enquête, concernant l'Officier de Police Judiciaire FANOU Ziaka Marcel Commandant Brigade de la Gendarmerie d'Abomey et 3 autres, susceptibles de poursuites dans l'exercice de leurs fonction

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Vu la requête en date du 9 juillet 1969, présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abomey; ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 21 juillet 1969 sous le n° 498/GCS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en vertu de l'article 551 du code de procédure, aux fins d'examen d'un rapport d'enquête, concernant l'Officier de Police Judiciaire FANOU Ziaka Marcel Commandant Brigade de la Gendarmerie d'Abomey et 3 autres, susceptibles de poursuites dans l'exercice de leurs fonctions et dans la Circonscription où ils étaient territorialement compétents;

Vu les dispositions des articles 104 et 105 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement, et attributions de la Cour Suprême;

Vu les dispositions de l'article 28 de la même ordonnance;

Vu l'article 551 de l'Ordonnance n° 25/PRMJL portant Institution du Code de procédure pénale;

Ouï à l'audience publique du mercredi 23 juillet 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions;

Ensemble tout ce qui précède;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Désigne le Tribunal de Première Instance de Ouidah pour connaître le dossier de l'affaire;
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisitions des poursuites.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le mercredi vingt trois juillet mil neuf cent soixante neuf où étaient présents messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER


E. MATHIEU. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 23/07/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Analyses

PROCEDURE particulière - Désignation de juridiction

Les juges du fond de l'ordre judiciaire sont compétents comme juridiction d'instruction et de jugement s'il y a lieu, pour connaître de l'affaire dans laquelle se trouve impliqué un Officier de police judiciaire


Parties
Demandeurs : DEHONOU Fafoumi; KINGNONTIN Laurent; FANOU Ziaka ;Marcel d'OLIVEIRA Boniface

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-07-23;30 ?
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