Vu la requête en date du 9 juillet 1969, présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abomey; ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 21 juillet 1969 sous le n° 498/GCS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en vertu de l'article 551 du code de procédure, aux fins d'examen d'un rapport d'enquête, concernant l'Officier de Police Judiciaire FANOU Ziaka Marcel Commandant Brigade de la Gendarmerie d'Abomey et 3 autres, susceptibles de poursuites dans l'exercice de leurs fonctions et dans la Circonscription où ils étaient territorialement compétents;
Vu les dispositions des articles 104 et 105 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement, et attributions de la Cour Suprême;
Vu les dispositions de l'article 28 de la même ordonnance;
Vu l'article 551 de l'Ordonnance n° 25/PRMJL portant Institution du Code de procédure pénale;
Ouï à l'audience publique du mercredi 23 juillet 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions;
Ensemble tout ce qui précède;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Désigne le Tribunal de Première Instance de Ouidah pour connaître le dossier de l'affaire;
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisitions des poursuites.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le mercredi vingt trois juillet mil neuf cent soixante neuf où étaient présents messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL
Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU. GERO AMOUSSOUGA